Projet

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet

Dissémination dans l’environnement 814.911

2. ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments;

c. de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:

1. la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs;

2. la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG35 permet de conclure qu’on n’a pas employé d’organismes vivants (animaux ou plantes) dont l’intégrité a été lésée par la modification génétique;

d. la mise en circulation est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP et à l’OFEV, ainsi que, le cas échéant, à l’OVF et à l’OFAG, et que pour cette raison, ces offices ont donné leur accord.

2 L’autorité compétente peut lier son accord à des obligations, et notamment:

a. limiter l’emploi des organismes ou le subordonner à certaines conditions;

b. exiger du requérant qu’il effectue à ses frais, en plus du plan de surveillance (art. 20, al. 2, let. e, et art. 21, al. 2, let. d), d’autres analyses afin de mettre en évidence d’éventuels effets à long terme pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que pour la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et qu’il en fasse rapport.

3 La durée de l’autorisation ou de l’accord découlant de l’évaluation des indications requises aux art. 20 et 21 est limitée à dix ans au plus. Elle est prolongée de dix ans au plus si l’autorité compétente, les services spécialisés et la CENH, après avoir pris connaissance d’éventuels éléments nouveaux, concluent que les exigences mentionnées à l’al. 1 sont toujours satisfaites.

Art. 35 Eléments nouveaux

1 Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 33, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la mise en circulation, il en informe l’OFEFP.

2 Les services spécialisés dont l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation peuvent notamment exiger de l’autorité compétente:

a. la modification des conditions de mise en circulation;

b. le cas échéant, l’interdiction momentanée ou définitive de la mise en circulation;

c. dans des cas graves, le rappel des organismes mis en circulation.

3 Si l’autorité compétente prend connaissance d’éléments nouveaux, elle informe immédiatement les services spécialisés (art. 33, al. 1) et la CENH. Elle ordonne les mesures requises après avoir recueilli l’avis favorable des offices fédéraux dont

35 RS 814.91