Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Let. h: Par « utilisation directe dans l’environnement », on entend la dissémination

volontaire d’organismes dans l’environnement. Des exemples typiques sont

l’ensemencement ou la plantation de graines ou de plants, la pulvérisation de

microorganismes ou de produits phytosanitaires ou encore l’épandage d’engrais dans la nature. Le terme désigne aussi bien les disséminations expérimentales que l’utilisation dans l’environnement de produits contenant des organismes et que la LGG appelle « conforme à la destination » (cf. Tab. 1).

La mise en circulation et l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et

d’aliments pour animaux ne constituent pas des utilisations directes.

Let. i: En français, le terme « mise dans le commerce » a été remplacé par « mise en circulation », pour reprendre la terminologie utilisée dans la LGG. La définition reste toutefois inchangée par rapport au droit en vigueur. Le terme couvre aussi bien la remise à des tiers que l’importation en vue d’une utilisation dans l’environnement. Comme c’était déjà le cas jusqu’ici, l’importation et la remise en vue d’une dissémination expérimentale ne sont pas considérées comme une mise en circulation.

Chapitre 2: Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Section 1: Exigences générales

Cette section énonce les exigences fondamentales de l’ODE concernant l’utilisation d’organismes en tous genres. Ces exigences sont modestes et partent du principe de l’autoresponsabilité. Elles n’ont été que peu modifiées par rapport au droit en vigueur.

Art. 4 à 6 Diligence, autocontrôle et information

Le devoir général de diligence lors de l’utilisation d’organismes (art. 4) a été élargi quant à son champ d’application, incluant désormais aussi les métabolites et les déchets

d’organismes; en outre, il ne vise plus seulement la protection de l’être humain, des animaux et des plantes, mais également la préservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments. Par déchets, on entend par exemple des parties d’organismes (membres, feuilles) ou les déjections.

L’autocontrôle (art. 5) et l’obligation d’informer l’acquéreur (art. 6) ont été élargis dans le même sens. Les aspects mentionnés à l’art. 5, al. 2, let. b, ne doivent être pris en compte que si la santé ou l’environnement sont menacés.

L’art. 5 a en outre été complété d’un al. 3, lequel concrétise l’obligation de diligence selon l’art. 29a LPE concernant la mise en circulation d’organismes qui ne sont pas

génétiquement modifiés. Il est vrai que l’art. 7 LGG et l’art. 9, al. 1, du projet stipulent qu’il appartient en premier lieu à celui qui met en circulation des OGM d’éviter les mélanges. Néanmoins, celui qui met en circulation des organismes non modifiés génétiquement doit également prendre des précautions afin d’empêcher des mélanges. Il existe déjà des prescriptions similaires dans certaines ordonnances sectorielles (p. ex. ordonnance sur les semences).