Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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pour le produit considéré (al. 5). Actuellement, il existe de telles dispositions dans les législations relatives aux denrées alimentaires et à l’agriculture.

Les différents alinéas portent sur la protection des phases de production (al. 1), la

séparation systématique des flux des produits lors de la mise en circulation des produits (al. 2), la traçabilité des produits (al. 3) et la conservation des documents (al. 4).

Al. 1: Le principe commandant l’utilisation directe d’OGM dans l’environnement réside dans l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour protéger la production exempte d’OGM, protection inscrite dans la loi. Ces mesures peuvent être d’ordre technique (p. ex. respecter les distances d’isolation requises, semis de couverture, machines et appareils séparés) ou concerner le personnel et l’organisation (communication, documentation). Les let. a – e décrivent les principales mesures à prendre lors de la production avec OGM pour préserver celle sans OGM. Elles visent à limiter au strict minimum les atteintes au voisinage par des impuretés.

En cas de culture de plantes génétiquement modifiées, il convient de tenir compte du degré de pollinisation croisée et du mode de pollinisation. Les distances d’isolation doivent être fixées de manière que, même si les conditions topographiques et

météorologiques sont défavorables, un croisement ne soit possible que par le biais de grains de pollen isolés, transportés sur des distances exceptionnellement longues. Il est inadmissible « d’accepter le risque » de croisements mesurables, car l’agriculteur

produisant sans OGM en subirait des contraintes inadmissibles (p. ex. nécessité de recourir à des mesures spéciales dans les étapes ultérieures afin d’assurer la séparation des flux de production; impossibilité de produire des semences) ou verrait augmenter son risque de produire, soudainement et sans faute de sa part, des produits soumis à la désignation obligatoire.

Al. 2: En cas de mise en circulation d’OGM, un système de garantie de la qualité doit assurer qu’il ne se produise pas involontairement de mélange avec des lots sans OGM. Un tel système peut en outre se révéler utile s’il devenait nécessaire de remonter la filière commerciale d’un produit.

Al. 3 et 4: La conservation des informations relatives au fournisseur direct et leur

transmission à l’acquéreur direct garantit la possibilité de remonter toute la filière

commerciale jusqu’au producteur et, au besoin, de déterminer ainsi la cause d’un

mélange de produits OGM et non OGM.

Al. 5: Les dispositions ad hoc des législations sur les denrées alimentaires et sur

l’agriculture priment. Les exigences arrêtées à l’art. 9 ODE sont applicables lorsqu’il y a un vide juridique pour un secteur de production.

Art. 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés

Al. 1: Cette disposition s’appuie sur l’art. 17 LGG. Sa teneur est déjà contenue dans l’actuelle ODE (art. 16), mais la formulation y est moins précise. Dorénavant, l’abréviation « OGM » ne suffit plus pour la désignation, l’indication doit figurer en toutes lettres:

« génétiquement modifié » pour le français, « gentechnisch verändert » ou « genetisch verändert » pour l’allemand et « geneticamente modificato » en italien.