Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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Art. 8 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique
Al. 1: Les critères énoncés aux let. a – g concrétisent, eu égard à la protection de l’être humain et de l’environnement, les exigences posées à l’utilisation d’OGM en vertu de l’art. 6, al. 2 et 3, LGG. Leur teneur n’est pas vraiment nouvelle, car on la retrouve sous une forme analogue à l’art. 8, al. 1, de l’actuelle ODE. Ces dispositions traitent des
répercussions possibles sur l’environnement et la biodiversité. La let. a se rapporte à la santé de l’être humain et des animaux, tandis que les let. b et c concrétisent l’art. 6, al. 2, let. a, et al. 3, let. e, LGG se rapportant à la dissémination des organismes ou de leur patrimoine génétique dans l’environnement. Ces dispositions visent à éviter que des propriétés transgéniques ou nouvelles ne se propagent et s’établissent durablement dans l’environnement.
Al. 2: Cette disposition s’applique exclusivement à l’utilisation directe dans
l’environnement, à savoir aux disséminations expérimentales et à la mise en circulation de produits destinés à être utilisés directement dans l’environnement (ne sont pas inclus les médicaments, les denrées alimentaires ni les aliments pour animaux).
La let. a est déjà partiellement en vigueur (pour les agents pathogènes de l’être humain; art. 8, al. 4, ODE); désormais, elle interdit aussi l’utilisation directe dans l’environnement de tous les organismes hautement pathogènes. Cette extension se justifie du fait que l’ordonnance sur l’utilisation confinée stipule que les activités avec de tels organismes (groupes 3 et 4) dans des milieux confinés doivent être réalisées dans des conditions évitant des fuites dans l’environnement.
La let. b concrétise l’art. 6, al. 2, let. c, et l’art. 6, al. 3, phrase introductive, de la LGG. En vertu de ces dispositions, les OGM qui sont utilisés directement dans l’environnement – que ce soit à titre expérimental ou dans le cadre d’une commercialisation – ne doivent pas comporter de gènes de résistance à des antibiotiques employés en médecine humaine et vétérinaire. Comme le fait la loi, la disposition est complétée d’une disposition transitoire (art. 54, al. 1, du projet), qui garantit que la restriction énoncée à l’art. 8, al. 2, let. b,
n’entre en vigueur qu’à partir de fin 2008 pour les disséminations expérimentales.
La let. c découle de l’art. 6, al. 2, let. d, LGG et de l’al. 3, let. e, LGG. Les organismes connus pour être envahissants et qui portent par conséquent atteinte à la diversité
biologique, ne doivent pas être utilisés comme organismes hôtes pour des OGM, car le risque que l’OGM en résultant soit à son tour envahissant et se propage de façon
indésirable est très élevé.
L’al. 3 a été repris tel quel. Il correspond à l’art. 8, al. 2, de l’ODE en vigueur.
L’al. 4 correspond pour l’essentiel à l’art. 8, al. 3, de l’ODE en vigueur. À la let. a, les biotopes dignes d’être protégés ont été étendus aux zones à forte valeur naturelle et paysagère en vertu du droit fédéral ou cantonal et où une agriculture proche de la nature est encouragée.
Art. 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés
Cet article contient des dispositions transversales typiques, qui sont applicables
subsidiairement, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucune prescription sectorielle spécifique