Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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EPF), mais également pour ces établissements et collectivités des cantons (p. ex.
universités cantonales). Une condition est émise toutefois: le canton compétent doit être disposé à assumer la responsabilité pour ses établissements, ce point devant être réglé par écrit.
Chapitre 3: Autorisation et notification
Le chapitre 3 du projet est consacré aux questions de procédure. Il s’articule en deux sections, l’une concernant les disséminations expérimentales, l’autre la mise en
circulation. Par dissémination expérimentale, on entend un projet dans l’environnement utilisant des organismes; son extension géographique et sa durée sont définies et la responsabilité ainsi que la structure de l’organisation sont clairement établies pour toute la durée de l’essai. La mise en circulation par contre peut en principe avoir lieu à tout moment et à n’importe quel endroit; elle se caractérise par de nombreux transferts physiques et donc de responsabilité.
Pour la mise en circulation, le projet distingue entre:
la mise en circulation en vue d’une utilisation directe dans l’environnement, c’est-à-dire notamment la culture de plantes, l’épandage d’engrais (p. ex. microorganismes fixant l’azote, fortifiants pour les plantes) et les produits phytosanitaires (champignons,
bactéries) ou encore l’utilisation de microorganismes pour la biorémédiation, et
la mise en circulation pour les autres utilisations dans l’environnement, à savoir indirectes. Il faut entendre par là notamment la vente et l’utilisation d’organismes comme denrées alimentaires, aliments pour animaux ou médicaments, pour autant que l’utilisation dans l’environnement ne soit pas faite intentionnellement (p. ex. graines pour oiseaux).
Section 1: Dissémination expérimentale Art. 13 Régime de l’autorisation
Al. 1 et 2: Ces dispositions correspondent en grande partie au droit en vigueur.
Al. 3: La dérogation à l’autorisation obligatoire selon la let. b pour les organismes
pathogènes repose sur l’annexe 2 de l’ODE en vigueur. Les modifications de la teneur découlent de la définition des organismes pathogènes à l’art. 3; en effet, l’ODE ne contenait pas de définition de ce terme jusqu’ici. En outre, un organisme pathogène n’est soumis au régime de l’autorisation que s’il est pathogène pour l’être humain ou les vertébrés; selon le droit en vigueur, les dérogations ne sont possibles que s’il est prouvé que l’organisme n’est pathogène ni pour l’être humain ni pour aucun animal. Il a fallu apporter cette modification afin de pouvoir lever l’obligation pour des organismes
pathogènes qui sont utilisés comme produits phytosanitaires et peuvent dès lors être pathogènes pour des invertébrés. Le critère 2, lui, est rempli dès que les organismes proviennent de populations indigènes en Suisse ou dans les pays avoisinants. Les critères 3, 4 et 5 correspondent au droit en vigueur, tout comme la let. a.