Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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Art. 11 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes pathogènes ou exotiques
Tout comme les art. 8 à 10 concrétisent les dispositions matérielles en vigueur s’agissant des OGM, l’art. 11 arrête les exigences matérielles pour les organismes pathogènes ou exotiques. En l’occurrence toutefois, la concrétisation va nettement moins loin que pour l’utilisation d’OGM.
Al. 1: Cet alinéa constitue la disposition de base relative à l’utilisation des deux groupes d’organismes concernés et correspond aux exigences fondamentales énoncées à l’art. 7, let. a et b, pour les organismes génétiquement modifiés. Les exigences matérielles
s’alignent, autant qu’il paraît judicieux, sur les critères fixés à l’art. 8, al. 1, du projet.
Al. 2 et 3: Ces deux réserves correspondent à celles de l’art. 8, al. 2, let. a et c, du projet et ne valent que pour l’utilisation directe de tels organismes dans l’environnement. Les organismes des groupes 3 et 4 en vertu de l’ordonnance sur l’utilisation confinée sont hautement pathogènes. Des mesures de sécurité strictes doivent être prises pour éviter leur évasion dans l’environnement lors d’activités en milieu confiné. Autoriser l’utilisation directe de tels organismes dans l’environnement serait insensé.
En outre, il est interdit d’utiliser directement dans l’environnement les organismes
pathogènes connus pour être envahissants ou qu’il faut soupçonner de l’être sur la base d’études scientifiques. Cette même règle s’applique aux animaux et aux plantes
exotiques, s’ils sont potentiellement envahissants. Pour le règne végétal, la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (www.cps-skew.ch) a classifié une vingtaine d’espèces dans cette catégorie. Le projet va moins loin que la CPS. Il ne prévoit l’interdiction de l’utilisation directe dans l’environnement que pour les espèces
envahissantes qui
ne font pas partie de la faune et de la flore indigènes (sont exotiques) et
qui, en plus de leur forte propension à se disséminer, sont susceptibles de provoquer d’autres atteintes (allergènes, toxiques, favorisant l’érosion, etc.).
Al. 4: Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 8 ODE).
Art. 12 Régime des garanties pour les organismes génétiquement modifiés et pathogènes
Cette disposition correspond, pour les disséminations expérimentales, à l’art. 10 de l’ODE en vigueur et elle a été étendue à la mise en circulation d’organismes sur la base de la LGG (art. 34). Le montant de 20 millions de francs devrait, selon l’état actuel des
connaissances, suffire en règle générale pour réparer les dégâts causés par des OGM. Il sert de garantie afin que les victimes de dommages dus à des OGM soient indemnisées même en cas d’insolvabilité du responsable des dégâts. Il convient de noter que dans les cas où des dommages ont été causés et que le responsable est insolvable, voire a
disparu, la Confédération et les cantons interviennent habituellement pour réparer ces dégâts.
L’exemption prévue à l’al. 4 ne vaut cependant plus uniquement pour la Confédération, les cantons et les établissements et collectivités de droit public de la Confédération (p. ex.