Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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par l’OFEV n’est plus considéré comme utile, vu que la CFSB n’évalue pas uniquement les données relatives à l’environnement, mais également celles qui concernent la santé. En outre, l’intervention de l’OFEV entraîne une prolongation de la procédure.
Les al. 2 à 4 régissent nouvellement la transmission aux services spécialisés compétents des requêtes déposées par des organisations ou des particuliers, la remise des éléments manquant dans la demande du requérant et l’information des parties au sujet des avis des services spécialisés.
Les al. 5 et 6 règlent l’association de la CENH à la procédure ainsi que l’information des services spécialisés au sujet de l’avis de la CENH (à ce propos, voir le commentaire de l’art. 28, al. 5).
Art. 34 Octroi de l’autorisation
Al. 1: À l’instar de l’art. 24, al. 1, ODE, cet alinéa définit les critères posés pour
l’autorisation. Certaines conditions sont restées inchangées (let. a, let. b, ch. 1, let. d); la let. b, ch. 2, et la let. c ont été ajoutées sur la base des nouvelles dispositions légales.
Al. 2 à 3: Ces alinéas correspondent au droit en vigueur (art. 24, al. 2 et 3, ODE).
Art. 35 Éléments nouveaux
Voir le commentaire de l’art. 31 du projet.
Section 3: Surveillance de l’utilisation d’organismes dans l’environnement Art. 36 Surveillance du devoir de diligence
L’art. 36 correspond au droit en vigueur (art. 26 ODE). La surveillance du devoir de diligence selon l’art. 4 est une tâche incombant aux cantons.
Art. 37 Surveillance des disséminations expérimentales
Al. 1: La teneur de cet article n’a pas été modifiée (cf. art. 27 ODE). La surveillance des disséminations expérimentales relève de la compétence de l’OFEV.
Al. 2: En sa qualité d’autorité concédante, l’OFEV peut instituer un groupe de suivi chargé de la surveillance sur le terrain. Le canton concerné peut notamment y être représenté, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Les tâches de ce groupe sont définies avec plus de détails, sur la base des expériences faites à ce jour. Les principales d’entre elles consistent en des contrôles par sondage pour vérifier le respect des conditions fixées dans l’autorisation et en la présentation de
rapports aux autorités.
Art. 38 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu d’autres législations
La teneur de cet article est restée inchangée (cf. art. 28 ODE).