Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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Al. 4: Si ces systèmes produisent des résultats significatifs, des recherches ciblées seront menées afin de déterminer s’il existe ou non un lien de cause à effet entre ces constats et la présence d’OGM ou d’organismes exotiques envahissants, et, le cas échéant, dans quelle mesure les atteintes sont dues à ces organismes.
Art. 43 Lutte contre les organismes
Cette lutte est déjà réglementée par l’actuelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (art. 32 ODE) et la réglementation est reprise dans le projet. La lutte contre les organismes nuisibles continue à relever de la compétence cantonale. L’unique nouveauté est le complément apporté à l’al. 2, précisant que l’OFEV peut, si nécessaire, coordonner les mesures de lutte prises par les cantons. Ces derniers sont investis de la compétence de combattre les organismes potentiellement nuisibles ou incommodants,
peu importe comment ces organismes sont parvenus dans l’environnement (immigration, introduction involontaire, disséminations expérimentales, fuites accidentelles lors de pannes, etc.). D’une manière générale, les cantons sont libres de choisir les organismes qu’ils chercheront à éradiquer; ils devraient cependant accorder une forte priorité à ceux qui sont énumérés dans les annexes 2.1 et 2.2.
Art. 44 Coûts
Les coûts liés à la détermination du dommage, à la protection contre les atteintes et à leur élimination doivent être répercutés sur le responsable (principe de causalité selon art. 2, 11 et 20 LGG et art. 2, 29c et 59 LPE). Selon le type d’organismes impliqués, il peut s’agir du titulaire d’une autorisation (organismes génétiquement modifiés ou organismes
pathogènes) ou d’une personne mettant les organismes incriminés en circulation
(organismes exotiques envahissants). Avant que ces coûts ne puissent être imputés, le lien de cause à effet entre la présence des organismes et les atteintes constatées doit avoir été établi avec une probabilité suffisante sur la base de données scientifiques (cf. à ce propos art. 40, al. 4, du projet). Lorsqu’il n’est pas possible de désigner le responsable, les secteurs affectés des pouvoirs publics devront assumer les coûts.
Section 5: Accessibilité des données Art. 45 Publication des données
Al. 1: Dans les art. 18 de la loi sur le génie génétique et 29h de la loi sur la protection de l’environnement, le législateur a substitué l’ancien principe de la confidentialité sous réserve de la publicité par le principe de la publicité sous réserve de la confidentialité pour les organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou autres faisant l’objet d’une
réglementation spécifique. L’al. 1 met en œuvre ce principe.
Al. 2: Cette réglementation correspond au droit en vigueur (art. 34, al. 2).
Al. 3: Cette disposition vise à garantir que toutes les connaissances dérivées de la
surveillance de la charge pour l’environnement soient accessibles au public, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.