Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Voir le commentaire de l’art. 16 du projet.

Art. 31 Éléments nouveaux

Cet article doit être considéré en combinaison avec l’art. 17 du projet. Ces deux articles visent à garantir que toute information pertinente pour la sécurité soit, immédiatement et intégralement, portée à la connaissance de tous les organes concernés par la procédure afin que ceux-ci puissent évaluer ces éléments nouveaux. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, ordonne les mesures requises, après consultation des services spécialisés.

Section 2: Autorisation de mise en circulation

À l’instar des art. 27 à 31 réglant la procédure d’autorisation pour les disséminations expérimentales, les art. 32 à 35 du projet régissent la procédure d’autorisation pour la mise en circulation d’OGM et d’organismes pathogènes.

Art. 32 Documents relatifs à la demande et publication

Al. 1: Cette tâche de l’autorité concédante, consistant à examiner les demandes, est déjà prévue dans le droit en vigueur, à l’art. 22, al. 1, ODE. La nouvelle disposition porte toutefois sur l’intégralité de la requête et non plus seulement sur les données relatives à l’environnement. L’autorité concédante ne doit ainsi plus procéder à un tri des documents pour séparer les données concernant l’environnement des autres informations. Elle avait d’ailleurs, de son propre chef, déjà renoncé à le faire depuis quelques années.

Al. 2: Cet alinéa introduit une nouvelle tâche pour l’autorité chargée d’octroyer

l’autorisation. Jusque-là, c’était l’OFEV qui se chargeait de ce travail à réception des données relatives à l’environnement (art. 23, al. 2, ODE). Étant donné que l’autorité concédante dirige désormais la procédure, il paraît logique qu’elle soit responsable de l’information du public sur tous les points, sans que l’OFEV ne reste chargé de la partie concernant l’environnement.

Al. 3: La possibilité de donner son avis par écrit est déjà prévue dans le droit en vigueur (art. 23, al. 3, ODE).

Al. 4: La possibilité de faire opposition ou, pour des organisations de protection de

l’environnement, de déposer un recours contre la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes pathogènes a été prévue dans la loi sur le génie génétique (art. 28 LGG) et dans la loi sur la protection de l’environnement révisée (art. 55 LPE). Cette possibilité n’est toutefois donnée que si la demande concerne une utilisation directe dans l’environnement; elle ne vaut pas pour la mise en circulation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de médicaments.

Art. 33 Procédure

Al. 1: L’autorité concédante est désormais chargée de transmettre la demande non seulement aux offices fédéraux compétents, mais aussi directement à la CFSB. Le détour