Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Art. 28 Procédure
Al. 1 à 2: Le nouvel art. 28 régit la procédure d’autorisation intégrée, définit les services spécialisés chargés de l’évaluation (al. 1). L’information d’autres services prévue à
l’art. 18, al. 5, du droit en vigueur a été reprise à l’al. 2.
Al. 3 à 5: Ces dispositions précisent la suite de la procédure auprès de l’autorité
concédante, en particulier pour le cas où les documents soumis devaient se révéler insuffisants lors de l’évaluation. Il doit être garanti tout au long de la procédure que toutes les parties concernées soient au même stade d’information.
Al. 6: La Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), qui est nouvellement associée à la procédure, n’est consultée que dans un deuxième temps. Elle a pour tâche d’examiner, du point de vue éthique, les documents de la requête, les prises de position, les oppositions et les interventions. La CENH
dispose ainsi d’une phase préliminaire plus longue, lui permettant de planifier ses travaux, mais n’a ensuite que 30 jours pour donner son avis (contre 50 jours pour les services spécialisés). Si la CENH est consultée de façon différée, c’est qu’une évaluation éthique n’est possible que sur la base de faits établis, ce qui est d’ailleurs aussi une condition essentielle pour une évaluation juridique. Or, les faits sont établis lorsque les services spécialisés les ont jugés corrects.
La procédure dans son ensemble se trouve donc prolongée de 30 jours par l’intégration de partenaires supplémentaires (opposants, CENH). Il convient de noter à cet égard que les jours durant lesquels les autorités attendent des informations complémentaires du requérant ne sont pas comptés dans la durée de la procédure. La période qui s’écoule entre le dépôt de la demande et la décision peut donc dépasser 120 jours; elle dépend du degré de coopération du requérant et de la durée de l’attente pour l’obtention des
données additionnelles exigées.
Art. 29 Octroi de l’autorisation
Al. 1: Les let. a, b et d valent pour les autorisations relatives aussi bien à des OGM qu’à des organismes pathogènes; elles correspondent – à l’exception de la let. b – aux
dispositions actuelles de l’art. 19 ODE. La let. b concrétise l’art. 6, al. 2, let. b, LGG,
laquelle concrétise le principe de précaution. C’est pourquoi cette disposition découlant de l’art. 1, al. 2, LPE s’applique également aux organismes pathogènes. La let. c en
revanche réunit les exigences qui découlent spécifiquement de la LGG et se rapportent donc exclusivement aux organismes génétiquement modifiés.
Al. 2: Cet alinéa, qui correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 19, al. 3, ODE), décrit les possibilités à la disposition de l’OFEV en sa qualité d’autorité concédante.
Comme jusqu’ici, l’OFEV peut ordonner des mesures supplémentaires, la surveillance de l’essai ou des rapports intermédiaires.
Al. 3: Cette disposition correspond au droit en vigueur.