Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Al. 4: Les informations énumérées dans cet alinéa sont dans tous les cas publiques.

Aucun intérêt ne s’oppose à leur publication. Cette disposition correspond, exception faite des let. e et h, au droit en vigueur (art. 34, al. 5). La let. e doit être considérée en rapport avec la notification selon l’art. 23. Les conditions posées à la let. h se fondent sur les expériences faites dans l’intervalle lors de disséminations expérimentales d’OGM; elles doivent garantir que les connaissances obtenues par l’observation de l’essai soient rendues accessibles au public.

Art. 46 Confidentialité des données

Cet article correspond au droit en vigueur (art. 34, al. 1, 3 et 4).

Art. 47 Registres

L’actuelle réglementation de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (art. 35 ODE) a été reprise, et complétée d’une let. c. Le public doit être informé sur l’épandage direct dans l’environnement, en particulier sur le type d’organismes, la quantité, les emplacements ainsi que sur le but de l’épandage.

Section 6: Émoluments Art. 48

L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV redéfini les frais de base perçus pour les différentes prestations. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux avis donnés par d’autres offices fédéraux dans le cadre d’une procédure complète.

Section 7: Tâches de l’OFEV et du DETEC Art. 49 Directives, formation et perfectionnement

L’OFEV est déjà investi, en vertu de la législation en vigueur, de la compétence d’édicter des directives si nécessaire, et de promouvoir la formation et le perfectionnement.

Art. 50 Compétences du DETEC

Il est impératif que le DETEC soit investi de la compétence de réviser les listes des annexes 2.1, 2.2 et 3.2. En effet, il faut escompter de nouvelles connaissances sur les organismes exotiques envahissants et il est impensable que le Conseil fédéral doive se prononcer sur chaque nouvel organisme. La liste de l’annexe 3.2 doit en outre être adaptée continuellement à celle de l’OEPP (Organisation européenne pour la protection des plantes).

Chapitre 5: Voies de droit

Art. 51