Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Art. 21 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes pathogènes

Al. 1 et 2: Les exigences posées pour la mise en circulation d’organismes pathogènes sont restées pour l’essentiel inchangées. Pour le dossier technique, les dispositions renvoient à l’annexe 4.2 du projet, qui se fonde sur l’annexe 3.2 du droit en vigueur.

Art. 22 Éléments nouveaux

L’art. 22 du projet doit être considéré en combinaison avec l’art. 35. Ces dispositions visent à garantir que tout nouvel élément pertinent pour la sécurité soit, immédiatement et intégralement, porté à la connaissance de tous les services spécialisés concernés par la procédure. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’autorité concédante ordonne les mesures requises, avec l’accord des offices compétents.

Art. 23 Notification de l’épandage d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement

Al. 1: La Directive européenne 2001/18/CE, dans son art. 31, ch. 3b, prévoit que les États membres établissent des registres où sont inscrits les emplacements des OGM cultivés dans la nature, notamment afin de permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement. Certains États de l’UE ont déjà créé de tels registres

(http://194.95.226.234/cgi/lasso/abr/standorte.lasso).

L’al. 1 stipule que l’épandage direct dans l’environnement doit être notifié, avec indication des données nécessaires. Le monitoring des OGM selon l’art. 42 devrait être plus efficace grâce à ces informations, car elles permettent de déterminer les priorités et de déceler les effets éventuels plus facilement et plus précocement. La publicité des données selon les let. a – e est réglementée dans les art. 45 à 47 du projet.

Ces renseignements peuvent en outre servir à informer les États voisins en vertu du Protocole de Cartagena, si des organismes transgéniques (semences) ou du matériel génétique transgénique (pollen) devait être disséminé par-delà les frontières.

Al. 2: La personne responsable doit tenir un livre sur l’épandage effectif d’OGM dans l’environnement et conserver ces documents. Ces données doivent pouvoir être vérifiées en cas de questions ou d’incertitudes.

Un système de notification se limitant aux semences est également prévu dans

l’ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l’utilisation du produit de la récolte (ordonnance sur la coexistence), laquelle se trouve actuellement au stade de la consultation. Les modifications apportées aux art. 14, al. 5, à 11 (nouveau) de l’ordonnance sur les semences obligent les

importateurs et les responsables de la mise en circulation de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées à déclarer, à l’Office fédéral de l’agriculture, les nom et adresse des agriculteurs auxquels ils remettent des semences génétiquement modifiées, et à préciser le type et l’espèce des plantes OGM remises. En vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur la coexistence, les agriculteurs doivent indiquer sur quelles parcelles ils ont cultivé quel type de plantes génétiquement modifiées. Eu égard au registre selon