Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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Art. 39 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente ordonnance
L’art. 39 correspond à l’art. 29 ODE. La let. c de l’al. 2 est nouvelle, car l’utilisation d’un certain nombre d’organismes exotiques envahissants est désormais interdite (liste de l’annexe 2.1). Une autre modification importante figure à l’al. 3: le droit d’ordonner des mesures est désormais partagé également entre le canton dans lequel le titulaire de l’autorisation a son siège et le canton dans lequel les organismes ont été mis en
circulation.
Art. 40 Surveillance de l’autocontrôle
L’art. 40 du projet correspond à l’art. 31 ODE. Le terme « contrôle autonome » a
cependant été remplacé par « autocontrôle ». Ces dispositions visent des organismes mis en circulation à titre d’accélérateurs de compost, de fortifiants pour les plantes, etc.
Section 4: Surveillance de la pollution environnementale et lutte contre les organismes Art. 41 Enquêtes
Al. 1: Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 33, al. 1, ODE). Les enquêtes ont en particulier pour objectif de contrôler la présence d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes exotiques nuisibles et envahissants.
Al. 2: Le développement de méthodes appropriées, le prélèvement d’échantillons dans l’environnement et leur analyse constituent des instruments primordiaux à cet égard.
Art. 42 Monitoring environnemental
Al. 1 à 2: Les dispositions de l’art. 42 du projet créent les bases légales nécessaires afin qu’il soit possible de mener des investigations au sujet des éventuels effets sur
l’environnement aussi bien des organismes génétiquement modifiés que des organismes exotiques envahissants. Reposant sur l’art. 19, al. 2, let. e, et l’art. 24, al. 3, LGG ainsi que sur l’art. 29f, let. e, LPE, ces dispositions concrétisent le terme « études à long terme ». Le terme « monitoring environnemental » a été choisi, d’une part, pour s’aligner sur l’usage international et, d’autre part, pour distinguer clairement les études à long terme – qui constituent une tâche des autorités – du plan de surveillance prévu à l’art. 15, al. 2, let. e, et à l’art. 20, al. 2, let. e, et qui incombe au requérant concerné. Les
instruments requis pour ce monitoring (indicateurs et paramètres) restent à définir.
Al. 3: Le nouveau principe consiste à recourir aux systèmes existants dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, et à contribuer ainsi à une meilleure exploitation de ceux-ci. Ainsi, il y a notamment certaines données que l’Office fédéral de l’agriculture réunit lors de l’exécution de ses ordonnances, mais aussi des systèmes de monitoring utilisés pour l’environnement (monitoring de la diversité biologique, Inventaire forestier national, etc.). Dans certains cas toutefois, des investigations spécifiques peuvent
également être entamées sur la base d’observations indépendantes faites par des tiers.