Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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l’art. 47 du projet ODE, il serait par conséquent possible d’obtenir, dans le cas particulier, les informations souhaitées auprès de l’agriculteur.
Section 3: Dispositions communes Art. 24 Domicile, siège social
Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 7, al. 3, et art. 14, al. 2, ODE).
Art. 25 Nombre d’exemplaires de la demande d’autorisation
Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 7, al. 4, et art. 14, al. 3, ODE).
Art. 26 Succession
L’autorisation relative à une dissémination expérimentale est avant tout une autorisation de nature technique. Il est par conséquent essentiel de vérifier que les exigences
techniques minimales posées pour l’essai sont remplies. La loi sur le génie génétique et l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement stipulent toutefois que
l’autorisation doit être conçue de manière à se rapporter également au titulaire de
l’autorisation (personne). Quiconque veut procéder à des disséminations expérimentales doit garantir les moyens financiers nécessaires et assumer la responsabilité civile légale. La disposition sur la succession assure que l’ayant droit satisfera également aux
prescriptions relatives au titulaire. Les conditions matérielles ne dépendent pas de la personne, mais restent inchangées lors du transfert à un successeur.
Chapitre 4: Tâches des autorités
Section 1: Autorisation de disséminations expérimentales
La procédure d’autorisation relative aux disséminations expérimentales correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. Les règles antérieures ont été complétées conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral.
Art. 27 Documents relatifs à la demande, publication et information
Al. 1 à 2: Le nouvel art. 27 reprend les deux premiers alinéas de l’art. 28 ODE sous une forme presque inchangée.
Al. 3: Il a été ajouté sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 129 II 286). Il stipule que si quelqu’un omet de formuler une opposition dans le délai de mise à l’enquête selon l’al. 2, il sera exclu de la suite de la procédure. Les oppositions d’un autre type ou
déposées à un autre moment ne confèrent pas la qualité de partie pour la suite de la procédure.
Al. 4: Il correspond à l’art. 18, al. 3, ODE.
Al. 5: Il reprend l’art. 18, al. 6, ODE, mais précise davantage la tâche de l’OFEV.