Rapport explicatif

Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages

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Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur

La version actuellement en vigueur de l’ordonnance sur la dissémination dans

l’environnement est abrogée.

Art. 53 Modification du droit en vigueur

Voir les remarques relatives à l’annexe 6.

Art. 54 Dispositions transitoires

Al. 1: L’autorisation concernant des gènes de résistance à certains antibiotiques introduits par génie génétique découle de l’art. 37 LGG.

Al. 2 et 3: Les dispositions de la LGG sont valables depuis l’entrée en vigueur de cette loi et donc applicables en principe, sans délais transitoires, aux OGM autorisés et aux

requêtes pendantes. La période transitoire jusqu’au 31 décembre 2007 a été ajoutée pour permettre aux titulaires d’autorisations et aux requérants de vérifier si les organismes qu’ils utilisent satisfont aux nouvelles exigences.

Art. 55 Entrée en vigueur

La date provisoire de l’entrée en vigueur du projet a été fixée au 1erjuillet 2006.

Annexe 1

La définition de ce qui doit ou non être considéré comme technique de modification génétique est restée inchangée par rapport à l’ODE en vigueur. Le contenu correspond à la Directive 2001/18/CE (annexe I, A et B).

Annexe 2

Annexe 2.1: Organismes envahissants interdits

Les plantes et les animaux énumérés dans cette annexe sont des organismes dont il est prouvé qu’ils menacent la diversité biologique de manière notable et sont simultanément susceptibles de provoquer d’autres atteintes. Ces dernières peuvent être de nature sanitaire, écologique ou économique. Il est par conséquent interdit de mettre en

circulation les espèces d’animaux et de plantes mentionnés, que ce soit comme moyen de production agricole (p. ex. produit de lutte contre les parasites, aliments pour animaux, semences ou matériel végétal de multiplication) ou à des fins non agricoles (p. ex. plantes ornementales, biocides), et de les utiliser d’une quelconque autre manière. Il convient de combattre leur présence en priorité selon l’art. 43 du projet.

Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia)