Rapport explicatif
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 41 pages
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- Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux
Les points suivants sont modifiés dans ces ordonnances:
La date de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement est biffée et
remplacée par des points. Cette modification actualise le renvoi à l’ODE;
Certains renvois à des articles de l’ODE doivent être adaptés dans ces ordonnances afin de correspondre à la nouvelle numérotation dans le projet (p. ex. l’art. 14 ODE devient l’art. 21 du projet).
L’obligation de fournir des garanties doit être inscrite dans l’ordonnance sur les produits biocides et l’ordonnance sur les produits phytosanitaires. Une conception particulière de la réglementation s’applique à ces deux domaines: les prescriptions sont toutes arrêtées dans les ordonnances sectorielles correspondantes (cf. commentaire de l’art. 2, al. 4, du projet). Cette obligation ayant été étendue, en vertu de l’art. 59b LPE, à la mise en
circulation d’organismes (cf. art. 12 du projet), cette modification est impérative.
2 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) Préambule, art. 1, 3 et annexe
L’entrée en vigueur de la loi sur le génie génétique (LGG), le 1erjanvier 2004, a conféré aux organisations nationales de protection de l’environnement existant depuis dix ans au moins le droit de recourir, en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, LPE, contre des autorisations délivrées par les autorités fédérales pour la mise en circulation d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement, et, en vertu de l’art. 28 LGG, le droit de recours contre des autorisations relatives à la mise en circulation d’organismes
génétiquement modifiés destinés à être utilisés directement dans l’environnement. L’ODO doit être adaptée à cette modification. L’art. 28 LGG doit être mentionné dans le
préambule ainsi que dans les art. 1 et 3 de l’ordonnance. Dans l’annexe, il faut adapter le titre, l’en-tête de colonne ainsi que la note en bas de page.
Annexe, chiffre 31 (octroi du droit de recours des associations à Mountain Wilderness)
L’organisation Mountain Wilderness a demandé au Conseil fédéral, en date du 25 août 2003, de lui octroyer le droit de recours des associations en vertu des art. 55 LPE et 12 LPN. L’attribution de ce droit appelle une modification de l’ODO, plus précisément
l’inscription dans l’annexe de l’ODO de Mountain Wilderness au nombre des
organisations habilitées à recourir.
Les art. 55 LPE et 12 LPN énoncent quatre conditions pour l’octroi du droit de recours. Les documents soumis par l’organisation attestent que cette organisation satisfait à ces exigences:
Il s’agit d’une organisation sans but lucratif (association, art. 1 des statuts).
L’organisation existe depuis 10 ans (fondation le 16.1.1994).
Il s’agit d’une organisation de protection de l’environnement, de la nature et du paysage: