Rapport sur les résultats
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 47 pages
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PROJET
De nombreux participants à l’audition critiquent la coordination insuffisante avec
l’ordonnance sur la coexistence. Les partis de gauche, les organisations de protection de l’environnement et les représentants de l’agriculture biologique demandent que l’ordonnance sur la coexistence soit intégrée dans l’ordonnance sur la dissémination dans
l’environnement.
Organismes pathogènes
S’agissant des organismes pathogènes, c’est avant tout la définition qui donne lieu à de nombreuses remarques. Une grande partie des cantons ainsi que l’Association des
médecins cantonaux approuvent la définition, qui établit clairement que la pathogénicité s’applique non seulement à l’homme mais aussi aux animaux et aux plantes, ainsi que l’interdiction de tous les organismes hautement pathogènes des groupes 3 et 4. L’inclusion des organismes pouvant être employés en tant que produits phytosanitaires ou produits biocides donne en revanche lieu à une controverse. Alors que certains cantons et
l’Association des médecins cantonaux y sont favorables, d’autres cantons, les instituts de recherche et de vulgarisation agricole ainsi que les représentants des entreprises actives dans ce domaine s’y opposent. Ils sont en effet d’avis que les prescriptions de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires devraient avoir préséance dans le cas d’autorisations de produits phytosanitaires. Les dispositions de l’ODE s’appliquant à tous les organismes utiles, en particulier aux macroorganismes, sont rejetées pour les raisons suivantes:
− les exigences pourraient entièrement bloquer le développement de méthodes de lutte
biologique;
− il est impossible aux petites entreprises de satisfaire aux exigences du régime des
garanties;
− dans l’UE, les exigences requises pour les dossiers de demandes d’autorisation sont
actuellement révisées; il y aurait lieu d’attendre que ce processus soit terminé;
− les conséquences pourraient s’avérer catastrophiques pour le contrôle biologique
classique des ravageurs.
Une organisation environnementale ainsi que plusieurs associations professionnelles saluent en revanche le fait que les macroorganismes ayant des effets pathogènes chez les
invertébrés et qui proviennent de populations de Suisse et des pays voisins puissent être exceptés du régime de l’autorisation. Elles estiment toutefois que le critère d’« exotique » ne convient pas pour les microorganismes, raison pour laquelle ils devraient être exemptés du régime de l’autorisation lorsqu’ils proviennent d’échantillons propres à l’entreprise.
En ce qui concerne l’annexe 3 relative à la procédure d’autorisation simplifiée, différents participants à l’audition demandent que la liste soit revue afin de supprimer les erreurs ainsi que les recoupements avec la liste des produits phytosanitaires autorisés.
Organismes exotiques
L’extension du champ d’application aux organismes exotiques envahissants est, dans l’ensemble, saluée et largement approuvée. Différents participants à l’audition critiquent néanmoins certains aspects:
− la composition des listes figurant aux annexes 2.1 et 2.2 est arbitraire et devrait être
harmonisée avec les listes existantes établies par les groupes spécialisés (CPS,
OEPP);
− le problème des organismes exotiques envahissants est plus vaste et nécessite un
concept plus large, incluant notamment aussi les importations et les espèces déjà présentes dans l’environnement;
− une coordination avec d’autres dispositions légales, p. ex. avec la loi sur la protection
de la nature et du paysage ou avec l’ordonnance sur les produits phytosanitaires,
s’impose;