Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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situations, empêcher l’importation ou l’exportation de maladies, mais aussi pour réglementer les coûts. Les mesures prévues par la loi ont été conçues de manière à renforcer la responsabilisation des individus tout en préservant autant que possible leur droit à l’autonomie, à ne pas compromettre inutilement l’économie et à assurer la compatibilité avec le droit international. Les compétences de l’Etat sont en outre soumises à des conditions bien précises.

Pour ce qui est de l’application de la loi, l'avant-projet s’appuie sur la répartition des tâches existante entre la Confédération et les cantons. Ceux-ci restent les principaux organes d’exécution et les responsabilités qui leur sont conférées pour ordonner des mesures sont mieux définies. Le rôle des médecins cantonaux est désormais renforcé, tout comme, d’ailleurs, celui de la Confédération en matière de coordination et de surveillance, aussi bien en temps normal que lors de situations particulières. Elle se voit en effet attribuer davantage de compétences pour élaborer et mettre en œuvre les objectifs stratégiques de portée nationale et peut imposer aux cantons de prendre en charge certaines mesures d’exécution. La création d’un organe afin d’assurer la coordination entre la Confédération et les cantons revêt à cet égard une grande importance. Ce dernier permettra en effet d’optimiser l’uniformisation des mesures de protection de la santé publique dans l’ensemble de la Suisse. L'avant-projet contient également de nouvelles bases légales portant sur la coordination des mesures avec tous les partenaires nationaux et internationaux.

Quelques modifications ont en outre été apportées dans le domaine de la protection des données, réglementé de façon rudimentaire dans la LEp, ou alors uniquement dans ses dispositions d’exécution.

A relever que le présent avant-projet entraîne l’abrogation de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose2.

1.3.3 Les nouveautés dans le détail

– Une nouvelle base légale (art. 5) définit quand il y a situation particulière autorisant le Conseil fédéral à arrêter des mesures spécifiques. Celles-ci sont énumérées à l’art. 5.

– L'avant-projet précise la notion de situation exceptionnelle (art. 6) et inscrit dans la loi la compétence constitutionnelle habilitant le Conseil fédéral à édicter des ordonnances urgentes lorsque pareille situation se présente (art. 185, al. 3, Cst.).

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– Les art. 9 et 10 réglementent les obligations d’informer incombant à la Confédération, OFSP et aux cantons.

– Il est possible de limiter la déclaration systématique en procédant par sondage auprès de certains médecins, hôpitaux et autres institutions sanitaires publiques et privées (art. 14, al. 2).

– L'OFSP est habilité à effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques à la demande d’un canton ou sur la base d’engagements internationaux (art. 16, al. 2).

– Tous les laboratoires effectuant des analyses microbiologiques ou sérologiques pour dépister des maladies transmissibles doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par Swissmedic (art. 17).

2 RS 818.102