Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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conférés au Conseil fédéral en pareil cas. Il y a en outre lieu de renforcer le rôle phare de la Confédération pour gérer ce type de situations. La loi par ailleurs encre la compétence constitutionnelle du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances en matière de clause générale de police.

– Répartition des rôles entre la Confédération et les cantons : il convient de réglementer plus clairement les tâches et les compétences. La Confédération conserve la haute surveillance. Il lui incombe également de définir l’orientation stratégique et les objectifs de portée nationale. Pour ce faire, elle doit prendre en charge le pilotage ainsi que la coordination et la surveillance des mesures d’exécution cantonales. Les cantons restent compétents pour l’exécution de la loi.

– Introduction d’un double objectif : il doit ressortir de l'article exprimant le but de la loi que celle-ci doit servir les deux intérêts publics que sont la sécurité et la santé. Il sera ainsi possible de régir à la fois la protection de la santé publique et l’encouragement de la prévention. La loi doit également fixer les principes permettant de concrétiser chacun de ces objectifs. A relever que ces derniers sont autorisés par le mandat constitutionnel objet de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.

– Collaboration internationale : les dispositions sur la collaboration, la coordination des mesures et l’échange de données, en particulier avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UE, mais aussi la collaboration transfrontière de la Confédération avec d’autres pays, doivent être ancrées dans la loi. De plus, la mise en œuvre du RSI (2005) en Suisse doit être facilitée.

– Conception des mesures conforme aux principes de l’Etat de droit : aussi bien les mesures visant à écarter les dangers (p. ex. mesures de protection ou de contrainte) que celles qui sont destinées à réduire les risques (p. ex. mesures d’habilitation) doivent être mises en place conformément aux principes de l’Etat de droit (principe de la légalité).

_ Introduction de dispositions légales relatives à la protection des données: La règlementation des dispositions légales relatives à la protection des données n'est que rudimentaire dans la loi en vigueur ou prévue dans les ordonnances. Les dispositions légales relatives à la protection des données doivent correspondre aux exigences actuelles de l'Etat de droit.

– Besoin de révision formelle : la loi doit être révisée pour des raisons d’ordre matériel, mais aussi pour des questions de forme. L'adaptation de son contenu donne l'occasion de procéder à une refonte totale de nature formelle, y compris de ses ordonnances d’exécution.

1.3.2 Grandes lignes

Si le présent avant-projet s’aligne sur la loi de 1970 sur le plan matériel, la structure et la systématique sont en revanche nouvelles, car elles regroupent les dispositions par thème : dépistage et surveillance, prévention et lutte contre les maladies transmissibles. La LEp distingue trois situations : normale, particulière et exceptionnelle («situations de crise»). Il en résulte un texte de loi moderne, de lecture plus aisée et plus compréhensible. C’est là un élément non négligeable, dans la mesure où il ne s’adresse pas uniquement aux autorités compétentes, mais aussi aux personnes potentiellement concernées par des mesures concrètes. A relever en outre qu’il a été élaboré en tenant compte des lois existantes (cf. chapitre 1.6) visant elles aussi la protection de la santé.

Dans certains domaines, l'avant-projet contient de nouvelles bases légales, notamment pour surveiller les maladies, promouvoir les vaccinations, prévenir les maladies dans certaines