Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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– Une nouvelle base légale est introduite afin que la Confédération et les cantons puissent obliger les entreprises, les institutions et les organisateurs de manifestations à restreindre les risques de transmission de maladies. Au besoin, l’enregistrement obligatoire des installations techniques pouvant libérer des agents pathogènes peut être instauré (art. 20).
– L'avant-projet encourage la promotion des vaccinations (art. 21). Les cantons sont tenus de recenser le nombre de personnes vaccinées et de communiquer à l’OFSP les mesures qu’ils ont prises (art. 23).
– Le nouvel art. 22 ancre dans la loi une autorisation obligatoire pour les personnes qui établissent un certificat international de vaccination conformément au RSI (2005). Cette disposition vise pour l’instant la vaccination contre la fièvre jaune.
– L’art. 29 définit les conditions permettant de limiter les droits fondamentaux lorsque doivent être ordonnées des mesures de surveillance médicale, de quarantaine ou d’isolement, d’examen et de traitement.
– La Confédération soutient les cantons lorsqu’ils sont appelés à identifier et à informer des voyageurs, en particulier du transport international (art. 30, al. 2).
– Il est dorénavant possible de contraindre une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou excrétrice d’agents pathogènes à un traitement médical (art. 35).
– L’art. 39 habilite les cantons à limiter provisoirement la liberté de mouvement de la population dans certaines zones.
– La Confédération peut soutenir des travaux de recherche et des organisations, promouvoir la formation et la formation continue, rétribuer des centres nationaux de référence ou encourager la production de produits thérapeutiques et mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à cette fin (art. 48 à 52).
– Un organe de coordination est mis sur pied afin de favoriser la collaboration entre la Confédération et les cantons (art. 54). De plus, le Conseil fédéral peut instituer un comité de crise qui le conseille et le soutient pour la durée d’une situation particulaire ou exceptionnelle (art. 55). Ces organes sont composés de représentants de services fédéraux, des cantons, de l’économie et, au besoin, d’autres spécialistes.
– La loi institue la Commission fédérale pour les vaccinations à titre d’organe consultatif (art. 57).
– La Confédération participe aux frais résultant d’indemnités pour accidents postvaccinaux (art. 64, al. 2).
– Les compétences de la Confédération en matière de surveillance et de coordination des mesures d’exécution des cantons sont renforcées (art. 71).
1.4 La santé publique dans la loi sur les épidémies
"Par santé publique (public health) on entend un concept social et politique qui vise une amélioration de la santé, une plus grande longévité et un accroissement de la qualité de la vie de toutes les populations par le biais de la promotion de la santé, de la prévention des maladies ainsi que par d’autres interventions afférentes à la santé."3 La loi sur les épidémies repose toutefois sur une définition plus étroite. Sont en effet visés les domaines de la santé et du système sanitaire
3 Définition de l’OMS, 1998