Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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La LEp doit pallier les lacunes existantes, définir les points de recoupement et – dans la mesure du possible – éviter les divergences avec les actes et projets législatifs ayant trait au domaine sanitaire. Ci-après, les principaux recoupements et divergences dont doit tenir compte la LEp.

1.6.1 Loi sur les denrées alimentaires (LDAl)

La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl)4 et ses ordonnances d’exécution réglementent en détail le domaine des maladies pouvant être transmises par des denrées alimentaires ou par des objets usuels. Elle contient en effet plusieurs dispositions en la matière, de manière implicite ou explicite. Par ailleurs, de nouvelles normes ayant trait aux maladies transmissibles ont été insérées dans le droit d’application le 1er janvier 2007, à savoir :

– l’obligation pour les chimistes cantonaux de procéder à des enquêtes épidémiologiques et microbiologiques pour tous les foyers de toxi-infection alimentaire et de communiquer à l’OFSP (division Sécurité alimentaire) les données recueillies (art. 57a de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires5),

– l’obligation de conserver les échantillons et les souches d’agents infectieux en cas d’apparition réelle ou supposée de foyer de toxi-infection (art. 54, al. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAlOUs6),

– l’obligation de conserver les souches d’agents zoonotiques et de procéder au monitorage de ces derniers (art. 55a et 65a ODAlOUs),

– le monitorage des résistances antimicrobiennes (art. 65b ODAlOUs).

Si nécessaire, la LEp complète des éléments importants ayant trait à la surveillance et à la lutte contre les maladies transmises par des denrées alimentaires et des objets usuels. Il s’agit en l’occurrence de dispositions concernant :

– les systèmes de déclaration (art. 11 à 16),

– les centres nationaux de référence et le réseau de laboratoires régionaux (art. 18 et 19),

– les enquêtes épidémiologiques lors de flambées de maladies (art. 16),

– le soutien de travaux de recherche (art. 48),

– la coordination des mesures exécutées par les autorités cantonales (art. 54),

– le rapport établi par les cantons (art. 10, 13 et 70).

En ce qui concerne la sûreté des denrées alimentaires, les principaux points de recoupement se situent au niveau des systèmes de déclaration, des enquêtes lors de flambées de maladies ainsi que des centres nationaux de référence et du réseau de laboratoires régionaux.

Un problème se pose concernant l’eau d’usage. En effet, contrairement à l’ancien droit suisse sur les denrées alimentaires, mais aussi à celui des pays voisins (p. ex. l’Allemagne) et de l’UE, l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale7 donne de l’eau potable une définition tellement étroite qu’elle ne couvre pas l’eau à usage domestique (p. ex. pour l’hygiène corporelle). Or il s’agit là d’un facteur particulièrement

4 RS 817.0

5 RS 817.025.21

6 RS 817.02

7 RS 817.022.102