Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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qui, en cas de maladies transmissibles, dépassent le cadre privé et pour lesquels l’intérêt public est suffisant pour nécessiter l’intervention de l’Etat. Les maladies transmissibles ont toujours pour origine une infection qui se transmet directement (de personne à personne) ou indirectement (p. ex. par une denrée alimentaire). Leur apparition peut parfois également être liée à l’environnement biologique ou technique. La LEp a pour but d’empêcher les infections en réglementant si nécessaire les rôles des individus et de l’Etat.

Le cadre privé est délimité par des droits individuels aux termes desquels les individus doivent pouvoir disposer de leur santé pour autant que leur comportement ne soit pas préjudiciable à d’autres personnes ou à la collectivité.

Il peut en effet arriver que, de par leur comportement, d’aucuns portent directement ou indirectement atteinte à des personnes. Protéger les individus contre les infections est donc également une tâche publique. Moins leur propre comportement est à l’origine d’une infection et plus celui de tiers y contribue directement, plus ils peuvent attendre de l’Etat qu’il les protège. Dans ce contexte, les droits de l’individu potentiellement infecté sont limités par rapport à ceux de la personne exposée. La restriction est proportionnelle au risque d’être contaminé qui, lui, dépend de la situation. Les principes permettant à l’Etat et aux individus de faire face à ce problème doivent être définis dans la LEp.

Concrètement, la réglementation doit porter notamment sur des facteurs comme le type d’infection, les circonstances de son apparition et le bien-fondé des mesures destinées à en empêcher la transmission. Il serait par exemple disproportionné de vouloir éviter à tout prix de banals refroidissements.

Le comportement de l’individu étant souvent déterminant pour l’infection qui le frappe, la LEp doit permettre à la population d’identifier les dangers et de se comporter en conséquence. A cette fin, l’Etat se voit conférer la tâche d’informer la population, des groupes de population ou des individus. Les incitations à adopter tel ou tel comportement doivent tenir compte de la libre volonté de ces derniers. Chaque individu peut décider lui-même sur sa manière de vivre et sur le comportement relatif à sa propre santé. En outre, il ne semble pas être possible de transmettre à tous les individus un savoir intégral sur un certain comportement relatif à la santé par des informations.

Les maladies transmissibles peuvent survenir sans intervention humaine, en l’occurrence par l’intermédiaire de l’environnement biologique. Il importe donc que l’Etat observe ce phénomène et les dangers qui en découlent, informe et, si nécessaire, prenne des mesures de protection, en associant les individus à sa démarche. Ce type de risques ne touche pas les droits de la liberté aussi longtemps que les mesures sont volontaires.

Le présent avant-projet permet de délimiter l’activité de l’Etat en faveur de la santé publique ainsi qu’à réduire la charge matérielle de la collectivité (p. ex. inhérente aux coûts de la santé), tout en préservant largement la liberté personnelle et le droit à l’autonomie.

1.5 Importance de l'avant-projet en matière de politique sanitaire

La révision de la loi permet d’adapter la réglementation de la lutte contre les maladies transmissibles aux exigences actuelles et crée une base solide pour son organisation future en Suisse. Le renforcement de la collaboration internationale, l'équilibre entre les impératifs de la santé publique et les intérêts économiques ainsi que les questions relatives à la participation aux coûts de l’Etat constituent le cœur du présent avant-projet.