Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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– Extension du catalogue de mesures préventives prises en charge par la LAMal et exemption de la participation aux coûts pour certaines mesures de prévention ou pour des prestations importantes du point de vue de la santé publique ;

– Introduction de mesures de compensation dans une loi-cadre (p. ex. loi sur la prévention) afin de réglementer la prise en charge des coûts résultant de mesures de prévention nécessaires pour la santé publique ;

– Instauration de mesures de compensation dans la LEp pour financer de manière appropriée les coûts et les prestations qui ne peuvent pas ou que partiellement être remboursés par la LAMal, la Confédération ou les cantons étant alors les agents payeurs ; le fonctionnement de ce modèle requiert des adaptations de la LAMal dans le domaine des flux financiers (règlement).

Tout comme la loi sur les épidémies actuellement en vigueur, le présent avant-projet de révision se fonde sur cette dernière stratégie. Il contient en effet des mesures de compensation permettant de financer de façon adéquate les coûts et les prestations qui ne sont pas ou pas totalement remboursés par la LAMal. Il prévoit, en plus, de supprimer les marges de manœuvre dont disposent actuellement les cantons et d’élaborer des mesures de compensation plus claires. Selon le modèle proposé, la Confédération ou les cantons doivent assumer les coûts à titre subsidiaire, raison pour laquelle l’art. 66, let. a, LEp dispose que les cantons doivent supporter les coûts pour les mesures qu’ils ont ordonnées conformément aux art. 29 à 36 (surveillance médicale, quarantaine et isolement, examen et traitement médicaux), pour autant qu’ils ne soient pas couverts autrement. Ce principe vaut également pour les mesures arrêtées par les organes de la Confédération dans le cadre du transport international de personnes (art. 40, al. 1, LEp). Il est ainsi possible d’éliminer en grande partie les obstacles financiers qui se posent pour appliquer les mesures nécessaires du point de vue de la santé publique.

1.6.4 Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)

La LPTh a pour but de protéger la santé de l’être humain et des animaux en garantissant la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1, al. 1, LPTh). Elle a également pour mission de contribuer à ce que l’approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l’information et le conseil spécialisé nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays (art. 1, al. 2, let. c, LPTh). Cette dernière disposition a été ajoutée lors du débat parlementaire sur la révision de la loi sans que celle-ci ne définisse la notion d’approvisionnement sûr et ordonné10.

La LPTh vise à assurer la protection (immédiate) de la santé. Par contre, malgré la teneur de son art. 1, elle ne contient pas de mandat d’approvisionnement à proprement parler. L’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques spécifiques relève en premier lieu des lois du marché. En second lieu, les cantons ou la Confédération sont responsables de l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays) et notamment en médicaments. Les instruments prévus par la LPTh ne peuvent en effet pas imposer aux différents fournisseurs de fabriquer un produit thérapeutique ni de le mettre sur le marché. Certaines des dispositions de la LPTh ont cependant des effets directs ou indirects sur la disponibilité de médicaments nécessaires (autorisation simplifiée, autorisation sur annonce, autorisation de médicaments contre des maladies mortelles pour une durée déterminée)11. Le présent avant-

10 Cf. Message concernant la révision de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Préparations hospitalières), FF 2007 2245 et 2250s.

11 Pour plus de détails, voir le message concernant la révision de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Préparations hospitalières), FF 2007 2245 et 2250s.