Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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1.7 Réglementations cantonales

Bien que le droit constitutionnel ne l’interdise pas, les actes législatifs cantonaux contiennent très peu de prescriptions autonomes sur les maladies transmissibles sortant du cadre de l’exécution de la LEp. Les ordonnances cantonales sont en effet conçues comme normes d’application de la loi fédérale et renferment essentiellement, outre de nombreuses répétitions des dispositions de la LEp, des réglementations en vue de son exécution (organisation, compétences, procédure).

1.8 Droit comparé et rapports avec le droit européen

1.8.1 Droit comparé

Dans la perspective de la révision de la LEp, la situation juridique de quelques pays (Allemagne, France, Etats-Unis) a fait l’objet d’un examen comparatif. Celui-ci n’a cependant pas eu d’influence notable sur le présent avant-projet. Ces pays appliquent en effet des critères de valeur semblables et des principes déjà en vigueur depuis longtemps en Suisse. L'avant-projet est également conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Il s’inscrit donc dans la même ligne que les législations étrangères.

1.8.2 Rapports avec le droit européen

Dans le domaine des maladies transmissibles, la Suisse n’a aucune obligation légale à l’égard de l’Union européenne (UE), mais l’OFSP mène actuellement, sur mandat du Conseil fédéral, des entretiens exploratoires avec la Commission européenne en vue d’élaborer un accord entre la Suisse et l’UE en matière de santé publique. Il est notamment prévu de reprendre l'acquis communautaire dans les domaines de la santé et de la protection des consommateurs, à savoir la totalité des droits et devoirs en la matière incombant aux Etats membres de l’Union.

Les actes normatifs de l’UE entrant en ligne de compte sont les suivants :

– Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté14 :

L’établissement de ce réseau a pour but de dépister et de combattre les maladies transmissibles indépendamment du mode et de l’origine de leur transmission. L’objectif principal consiste à éviter la transmission de ces maladies à d’autres êtres humains. Tous les Etats membres de l’UE participent à la mise en œuvre de ce réseau. La Commission européenne considère son extension aux Etats membres de l’EEE et de l’AELE comme prioritaire et il ne fait aucun doute que la Suisse a intérêt à y être associée. Elle a d’ailleurs déjà collaboré avec l’UE dans le cadre de groupes de travail à thèmes spécifiques. Par ailleurs, ses systèmes de surveillance sont compatibles avec ceux qu’a introduits l’UE. La LEp permet de poursuivre cette collaboration. S’agissant du développement de la surveillance dans les différents domaines thématiques – par exemple celui des agents pathogènes responsables d’infections nosocomiales –, la définition de mesures dans la loi sont non seulement nécessaires à des fins de compatibilité, mais aussi justifiées indépendamment de l’UE.

14 JO L 268 du 3.10.1998, p. 1 à 7