Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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Disease Control and Prevention (CDC) aux Etats-Unis, le CEPCM devait aussi s’occuper à l’avenir de maladies non infectieuses (cancer, obésité, etc.), la Suisse ne pourrait pas s’y associer sur la base de la LEp.

En résumé, le présent avant-projet constitue une base juridique appropriée pour collaborer avec les structures de l’UE dans le domaine des maladies transmissibles. Lorsque les réglementations de l’UE sont plus détaillées, la LEp prévoit une marge de manœuvre permettant de les appliquer si cela s’avère opportun ou nécessaire dans le cadre des négociations éventuelles avec l’UE.

2 Commentaire

2.1 Chapitre 1 : Dispositions générales et principes

Art. 1 Objet

Le présent avant-projet a pour objet la protection de l'être humain des maladies transmissibles causées par des agents pathogènes humains ainsi que par leurs produits métaboliques (cf. art. 4, let. a, LEp). La loi règle la protection de l’être humain contre les maladies transmissibles présentant d’une part un danger pour la santé publique et, d’autre part, des risques pour des individus ou certains groupes de population.

Les agents pathogènes animaux (zoonoses) n’entrent dans le champ d’application de la LEp que si des êtres humains y ont été exposés, ont été infectés ou sont tombés malades. Quant aux agents pathogènes présents dans les denrées alimentaires, ils tombent sous le coup de la loi uniquement si des individus ont mangé des denrées contaminées.

La loi vise à protéger l’être humain contre la transmission des agents pathogènes en général, mais plus particulièrement contre celle des agents comportant des risques pour la santé de la population et le système sanitaire. Les agents pathogènes sont considérés en fonction des dommages potentiels qu’ils occasionnent, à savoir notamment la gravité de la maladie et de ses séquelles – en particulier les lésions irréversibles ou une mort prématurée –, le nombre de personnes touchées, les coûts pour la santé et les conséquences financières indirectes telles que la perte de gain.

La prévention des attaques bioterroristes n’est en revanche pas directement couverte par la loi, car le bioterrorisme relève avant tout de la sécurité intérieure, dont la protection incombe à d’autres autorités publiques que la prévention des maladies et dont les bases constitutionnelles et légales ne sont pas les mêmes. Le présent avant-projet tient cependant compte des intérêts touchant la sécurité intérieure dans le cadre de la prévention des maladies lorsque cela est jugé opportun. A relever que les répercussions sur la santé d’éventuelles attaques bioterroristes entrent, elles, dans le champ d’application de la LEp.

Art. 2 But

La protection de l’être humain contre les maladies transmissibles repose sur deux approches complémentaires et reconnues: s’agissant de la protection de l'être humain, la LEp contient des dispositions relevant aussi bien de la sécurité publique («loi de police», mesures de police) que de la prévention et de la promotion de la santé («loi de santé publique», mesures de prévention et de promotion de la santé). Ces deux objectifs sont ancrés dans le droit constitutionnel (art. 118, al. 2, let. b, Cst.) pour combattre les maladies transmissibles et doivent être réalisés au niveau de la loi (double objectif).