Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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peut aussi s’avérer nécessaire, pour atténuer les risques, d’influer sur les conditions de vie. La promulgation de dispositions en matière de construction et d’installation, par exemple, peut réduire le risque de légionellose provoquée par l’air des climatiseurs. Il ne faut par ailleurs en aucun cas que les lieux d’hébergement prescrits à certains groupes de population (p. ex. prisons, logements pour requérants d’asile) présentent un risque direct de transmission de maladies infectieuses. Il ne saurait toutefois incomber à l’Etat d’éliminer à lui seul tous les risques.
Let. f: les maladies transmissibles n’ont pas seulement des effets sur la santé des personnes concernées: elles se traduisent par des restrictions de la liberté personnelle, de la liberté économique et du fonctionnement de l’économie ou de la vie sociale. Celles-ci doivent être réduites au minimum, si bien qu’il faut toujours procéder à une pesée entre les intérêts liés à la santé et les autres.
Art. 3 Objectifs et stratégies
Cet article ancre dans la loi le renforcement du rôle phare attribué à la Confédération, même en situation normale. Après avoir consulté les cantons, celle-ci a pour tâche de déterminer les objectifs et les stratégies nationaux dans les domaines du dépistage, de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles. Dans ce contexte, elle peut, d’entente avec les cantons, déterminer des indicateurs (p. ex. le taux de couverture vaccinale des enfants en bas âge), de manière à mesurer le degré de réalisation des objectifs. Tant les objectifs que les stratégies peuvent être formulés sous forme de recommandations, mais aussi de déroulements de processus bien définis, et doivent être coordonnés avec ceux d’autres pays, de l’UE et de l’OMS.
Art. 4 Définitions
Il ressort expressément de la définition de « maladie transmissible » donnée à la let. a que cette notion n’englobe pas les maladies qui, si elles peuvent être transmises de l’être humain à l’être humain ou de l’animal à l’être humain, ne sont pas provoquées par des agents pathogènes au sens de la let. c (p. ex. venin, substances chimiques toxiques ou lésions dues à des rayons ionisants).
Let. b: la notion d’observation doit être prise dans son acception la plus large : elle inclut les résultats aussi bien cliniques (p. ex. diagnostics posés lors d’examens en milieu hospitalier) qu’analytiques (p. ex. diagnostics provisoires ou définitifs établis par des laboratoires). Selon la situation, il ne suffit toutefois pas de diagnostiquer la présence d’un agent pathogène, mais aussi d’en déterminer certaines caractéristiques (p. ex. formation de résistances). Entrent également dans la notion d’observation les événements pouvant avoir trait au bioterrorisme (p. ex. lettres susceptibles de contenir des spores d’anthrax). Ces épisodes suspects doivent en effet être détectés à temps et évalués les uns par rapport aux autres afin que les mesures ad hoc puissent être prises.
Let. c: parmi les agents pathogènes et leurs produits métaboliques recensés à ce jour, certains sont connus depuis longtemps alors que d’autres, apparus ces dernières années, comme les prions (substances protéiques causant des modifications structurelles qui altèrent les cellules du cerveau), ne le sont que peu ou pas du tout. Par l’intermédiaire de leurs séquences génétiques, des propriétés nouvelles (p. ex. résistances aux antibiotiques) peuvent être transmises d’un agent pathogène à l’autre, ce qui a des conséquences au niveau médical. Il convient aussi de prendre en considération des éléments jusqu’ici inconnus pouvant être vecteurs de risques infectieux. En clair, la loi doit englober toutes les particularités liées aux agents pathogènes, de quelque origine que ce soit, qu’elles soient survenues par sélection naturelle ou par l’intervention de l’être humain.