Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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particulière, la Confédération continuera à charger les cantons de l’exécution des mesures. Il ne serait en effet pas opportun d’instituer des organes fédéraux d’exécution lorsque des situations de ce type se présentent (cf. art. 71, al. 2, let. a, LEp).

Art. 6 Situation exceptionelle

L'art. 6 ancre dans la loi la compétence constitutionnelle habilitant le Conseil fédéral à édicter des ordonnances en cas de situations exceptionnelles (art. 185, al. 3, Cst.). Elle correspond à l’article réglant les circonstances exceptionnelles (art. 10) de la LEp. Dans le domaine des maladies transmissibles, rien ne permet d’exclure que ne surviennent à l’avenir des menaces aiguës pour la santé publique qui ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique dans la LEp. Sachant qu’il est alors important de pouvoir intervenir au plus vite et de manière ciblée, la clause générale de police prévue par le présent article permet donc au Conseil fédéral d’arrêter rapidement les mesures appropriées à chaque cas spécifique si pareilles menaces sont déjà devenues réalité ou prévisibles.

Art. 7 Principe de précaution

Fondement essentiel des politiques de l’environnement et de la santé publique en vigueur en Suisse et en Europe, le principe de précaution a pour objet de prévenir ou de réduire préalablement le plus possible les dangers et les atteintes à la santé humaine (même si l’état des connaissances est insuffisant). Dans le domaine de la santé publique, il vise à agir à titre préventif, même en l’absence de certitudes sur le type, l’ampleur ou la probabilité d’occurrence de dangers potentiels pour la santé de l’être humain, afin d’éviter qu’ils ne se présentent. Bien qu’il n’existe pas de définition standard pour ce principe, celui-ci implique dans tous les cas que, dans l’optique d’éviter risques et dangers, il ne faut pas reporter à plus tard les mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles sous prétexte qu’aucune preuve scientifique absolue ne peut étayer le rapport causal entre le facteur ciblé par ces mesures et la contribution possible de ce dernier à la propagation de la maladie. La portée du principe de précaution peut se modifier au gré des discussions soulevées au sein de la société.

Le principe de précaution concerne les autorités fédérales et cantonales, les personnes et organisations chargées de tâches d’exécution, les laboratoires, les entreprises qui utilisent des agents pathogènes ainsi que d’autres milieux concernés.

2.2 Chapitre 2 : Education et information

Art. 8

L'article 8 a été supprimmé. Pour des raisons techniques, nous maintenons le no de l’article 8 dans l'avant-projet de loi, sans son contenu, afin d’éviter de devoir modifier l'ensemble de la numérotation du texte et d'adapter en conséquence le rapport explicatif et ses nombreux renvois.