Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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La let. d précise que l’utilisation recouvre les opérations réalisées en toute conscience avec des agents pathogènes. L’importation à des fins de recherche dans des conditions soumises à contrôle n’est pas considérée comme mise en circulation et tombe sous le coup des réglementations fixées dans l'ordonnance sur l’utilisation confinée et dans l'ordonnance sur la dissémination dans l’environnement.
Let. e: le diagnostic d’«infection nosocomiale» est posé lorsque le séjour dans un hôpital ou une institution de soins (en mode hospitalier ou ambulatoire) est l’origine probable de l’infection et qu’aucune autre possibilité de l’avoir contractée ne paraît plausible. Contrairement aux infections iatrogènes (p. ex. provoquées par une seringue non stérile dans un cabinet de médecin), les infections nosocomiales ne sont pas obligatoirement consécutives à une intervention médicale spécifique. Elles peuvent être causées uniquement par les conditions de séjour dans une institution (p. ex. par des mesures de soins générales ou par la présence d’un agent pathogène dans l’air ambiant). Il arrive en effet que des agents pathogènes – souvent issus de souches ayant développé des résistances aux antibiotiques – prolifèrent dans les établissements. En dépit de la prise de mesures prophylactiques ciblées, il n’est pas toujours possible d’éviter les transmissions nosocomiales, car des facteurs spécifiques aux patients (p. ex. leurs défenses immunitaires) jouent un rôle à cet égard.
Art. 5 Situation particulière
La loi fait désormais une distinction entre les situations particulières (art. 5) et les situations exceptionnelles (art. 6) en ce qui concerne les maladies transmissibles. Ces situations peuvent toutes deux requérir une autre procédure qu’en temps normal. Art. 5 définit les pouvoirs dont dispose le Conseil fédéral dès lors que les conditions requises pour appliquer la clause générale de police au sens de l’art. 6 ne sont pas (encore) remplies. Il a été inséré à la lumière des expériences enregistrées avec le SRAS19.
L’al. 1 énonce les critères déterminant s’il y a situation particulière. Leur ancrage dans la loi contribue à la prévisibilité de l’activité étatique. Deux cas distincts sont à considérer : d’une part (let. a), l’impossibilité pour les organes d’exécution ordinaires, déjà débordés, d’intervenir dans certaines circonstances et, d’autre part (let. b), les informations transmises par l’OMS dans le cadre du RSI (2005). Les critères énumérés à la let. a sont non cumulatifs. En d’autres termes, il y a situation particulière s’il y a présence ou menace soit d’un risque élevé d’infection et de propagation, soit d’un risque spécifique pour la santé, soit de graves répercussions sur l’économie ou d’autres secteurs vitaux. Ces trois occurrences englobent, selon les connaissances actuelles, l’ensemble des principaux dangers pour la santé publique requérant une intervention de la Confédération.
Conformément au RSI (2005), il appartient au directeur général de l’OMS de déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Pour ce faire, il travaille étroitement avec l’Etat Partie concerné et tient compte de l’avis du Comité d’urgence institué dans le cadre du RSI (2005). L’existence d’une telle situation est établie de manière restrictive sur la base de critères bien définis (cf. art. 12 RSI).
Si le Conseil fédéral décrète la présence d’une situation particulière (al. 2), il peut arrêter luimême des mesures visant la population et des individus. Sa marge de manœuvre est toutefois limitée à un cadre bien défini (al. 3, let. a et b) et il ne peut édicter que les mesures prévues par les art. 29 à 36 et 39. Il est également habilité à ordonner des mesures destinées à assurer l’approvisionnement de produits thérapeutiques (al. 3, let. c) et obliger les professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles (al. 3, let. d). En cas de situation
19 Cf. ATF 131 II 670 ss