Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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juridiquement contraignantes, elles peuvent produire des effets de légitimation, en causant par exemple un dommage (financier) pour des particuliers et, de ce fait, déclencher éventuellement une action en responsabilité contre l’Etat20. En l’espèce, il s’agit d’actes matériels de droit administratif contre lesquels des tiers intéressés peuvent former recours si leurs conséquences sont de nature à porter atteinte à leurs droits fondamentaux dignes de protection.

Les conditions de recevabilité des recommandations relèvent du principe de proportionnalité, qui limite les atteintes (potentielles) aux droits fondamentaux au minimum nécessaire et exigible. Leur publication doit donc être suffisamment motivée, ce qui est le cas en présence d’un danger pour les personnes et les biens juridiques à protéger.

Lorsqu’il publie des recommandations, l’Etat n’est pas tenu de se borner à communiquer des faits : il peut aussi, après avoir évalué les événements dont il fait part, tirer des conclusions visant à inciter le public à modifier efficacement son comportement. Les opinions exprimées par l’Etat étant cependant soumises au principe de l’objectivité, il doit s’abstenir de formuler des points de vue dépréciatifs et éviter toute remarque subjective ou blessante.

Al. 4 : pour garantir une information cohérente et une procédure uniforme, il importe que la Confédération et les cantons coordonnent leurs activités dans le cadre de leurs compétences respectives. Il s’agit en particulier de prendre en compte les objectifs et stratégies de portée nationale.

Art. 10 Echange d’informations

Si les cantons ont souvent de vastes connaissances techniques, la Confédération a accès à des données nationales et internationales et dispose d’experts qualifiés dans tous les thèmes prioritaires. Un échange d’informations mutuel est donc impératif.

2.3 Chapitre 3 : Dépistage et surveillance

2.3.1 Section 1 : Régime de la déclaration

Art. 11 Principe

Le dépistage précoce permet aux autorités fédérales et cantonales compétentes de réduire les risques de transmission d’agents pathogènes à d’autres individus en prenant des mesures de précaution (let. a). Celles-ci englobent en particulier l’examen et l’évaluation des faits ainsi que du besoin d’intervention sur place, des recommandations de comportement et des informations, le bouclage et la désinfection de localités, l’interdiction de certaines activités et de la mise en circulation de produits, les traitements prophylactiques ou la vaccination des personnes exposées, mais aussi l’isolement des personnes infectées et l’observation des personnes présumées infectées.

Let. b: les systèmes de déclaration doivent donner, sur le long terme, des renseignements sur la fréquence d’une maladie et, plus particulièrement, sur son évolution dans le temps. L’analyse épidémiologique de la situation et de son développement doit être la plus représentative possible et mettre en évidence non seulement les facteurs spacio-temporels, mais aussi la fréquence d’occurrence dans certains groupes de population et identifier les risques généraux (p. ex. lieu où la maladie a été contractée en cas de malaria) ainsi que les groupes à risque (p. ex. en fonction de l’âge et de l’origine en cas de tuberculose).

20 ATF 116 II 480 ss (centrale nucléaire de Tchernobyl) et 118 Ib 473 ss (Vacherin Mont d'Or)