Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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L'Office fédéral de la statistique ayant notamment pour mission de prélever les données permettant l'application des lois, le présent projet prévoit que cet office transmette aux autorités compétentes les informations et les données statistiques nécessaires à l'exécution de la loi telles que les chiffres concernant les décès ou les résultats des enquêtes effectuées auprès de la population (al. 2).
Art. 13 Déclaration obligatoire
Les déclarations d’événements, les observations et les résultats d’analyses infectiologiques sont autant d’éléments essentiels au bon fonctionnement d’un système de surveillance, raison pour laquelle l’al. 1 précise la procédure des déclarations obligatoires. Les systèmes de déclaration fournissent des données permettant le dépistage précoce et une réaction rapide en cas de flambées potentielles, mais contribuent aussi à détecter les tendances évolutives des maladies ainsi que les facteurs de risque et à déterminer les mesures à prendre sur le long terme. Ces informations sont indispensables pour fixer des priorités, pour planifier des programmes de prévention et les évaluer ainsi que pour prendre les mesures appropriées permettant de combattre les maladies transmissibles.
Les déclarations obligatoires de certains événements et épisodes de maladies ayant fait leurs preuves en Suisse, les médecins établissant un diagnostic doivent, conformément à l’al. 1, communiquer leurs observations (cf. art. 4, let. b, pour la définition de cette notion) sur des maladies transmissibles aux services des médecins cantonaux, qui transmettent les déclarations à l’OFSP. En principe, celles-ci sont tout d’abord communiquées à l’autorité compétente pour arrêter des mesures d’urgence. Selon les cas – notamment lorsque ces mesures doivent être prises à l’échelle intercantonale et que la communauté internationale doit être informée –, elles doivent également être notifiées directement à l’OFSP. Cela est en particulier indispensable lors d’une alerte telle que la détection de grippe aviaire chez l’être humain. Si les déclarations ne requièrent pas la prise de mesures d’urgence, mais que l’OFSP en a besoin pour élaborer des recommandations, elles peuvent lui être adressées directement, ce qui permet de décharger les cantons.
Selon le type de maladie, il y a lieu d’indiquer le nom et l’adresse des individus touchés. Les déclarations nominatives sont en effet indispensables pour certaines maladies, parce que des mesures doivent être prises immédiatement auprès des personnes infectées ou présumées infectées pour éviter toute propagation. Les déclarations nominatives doivent par ailleurs respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Conformément à la LEp, les médecins, mais aussi les institutions du domaine de la santé (p. ex. pharmacies, assurances, services de soins ambulatoires, ONG telles que les ligues pulmonaires ou services de consultation médicale par téléphone) peuvent être soumis à déclaration. L’objectif visé par cette obligation est de sensibiliser et de mobiliser également les représentants du milieu médical autres que les médecins en faveur de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles, d’une part, et de disposer de nouvelles sources d’information en mesure de donner des renseignements sur la fréquence, les coûts et les interventions dans ce domaine, d’autre part.
Les observations de maladies transmissibles sont souvent déclarées suite à l’analyse du matériel biologique (p. ex. sang, excrétions) d’une personne malade. Si le but premier est d’isoler l’agent pathogène, des symptômes ou groupes de symptômes suspects peuvent aussi présenter un intérêt. La surveillance de symptômes typiques d’une maladie infectieuse, mais pouvant aussi se manifester dans le cas d’autres maladies peut être un gage de bon fonctionnement du système de déclaration. C’est pourquoi, par exemple, les données relatives aux paralysies flasques aiguës