Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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non spécifiques sont relevées dans le monde entier dans le cadre de la surveillance de la poliomyélite.

Al. 2: les laboratoires jouent un rôle central dans le domaine de la surveillance épidémiologique, car ce sont eux qui détectent les agents pathogènes et en déclarent la présence à leur mandant ainsi que, si nécessaire, aux autorités. Ils fournissent des renseignements sur l’existence de cas isolés d’une maladie, mais aussi sur les acteurs (médecin, patient) pouvant donner des informations supplémentaires et sur les personnes devant éventuellement faire l’objet de mesures.

Les autorités cantonales tenues d’informer l’OFSP d’un danger pour la santé publique conformément à l’al. 3 sont les médecins cantonaux, les services de médecine vétérinaire, d’hygiène des denrées alimentaires et de pharmacie. Les foyers de zoonoses chez l’animal doivent également être déclarés directement à l’OFSP afin que celui-ci puisse coordonner les mesures dans le temps.

Al. 4: les observations doivent être déclarées dès lors qu’elles répondent à un des critères énumérés aux let. a à d. Ceux-ci ne sont pas cumulatifs et l’élément déterminant est l’importance des observations pour la santé publique. Sont soumises à déclaration celles qui touchent potentiellement beaucoup de personnes (p. ex. maladie gastro-intestinale, comme la cholérine, affectant une grande partie des passagers d'un bateau) ou qui concernent une maladie grave. Des conventions internationales prévoient également la déclaration obligatoire de certaines observations. C’est pourquoi la let. d dispose qu’il convient de recenser des infections inconnues jusqu’ici ou en cours de transformation, même si les critères énoncés aux let. a à c ne sont pas encore remplis.

Al. 5: selon le type d’événement, il peut aussi être nécessaire de déclarer les mesures prises par le système de santé pour certaines maladies ainsi que les résultats obtenus (let. a). Cette nouvelle disposition a pour but d’éviter de disposer uniquement d’informations sur les maladies, sans savoir si les mesures requises ont été mises en place. A titre d’exemple, la proportion de traitements n’ayant pas eu les effets escomptés peut impliquer qu’il y a lieu de prendre d’autres mesures (p. ex. pour réduire les problèmes de résistance en cas de tuberculose). L’art. 6 RSI (2005) exige d’ailleurs également que les autorités sanitaires nationales notifient à l’OMS toute mesure prise pour faire face à une urgence de santé publique de portée internationale.

L’obligation d’envoyer des échantillons (al. 5, let. b) est elle aussi nouvelle. Le but consiste à ce que certains laboratoires procèdent à des analyses techniques poussées que tous ne sont pas en mesure d’effectuer ou dont les résultats obtenus par les uns et par les autres ne seraient pas comparables autrement. Jusqu’ici, ces analyses spéciales n’étaient possibles que sur une base volontaire, alors qu’elles peuvent être déterminantes pour savoir quelles mesures prendre (p. ex. dans le cas de sous-types d’agents pathogènes qui se propagent dans la population et qu’un vaccin ne couvre pas dans leur totalité ; profil de résistance à des médicaments recommandés pour des traitements ou des vaccinations ; détection de chaînes de transmission après comparaison de séquences génétiques). Elles revêtent donc une importance particulière pour les analyses de situations effectuées à l’échelle internationale.

Art. 14 Régulation du régime de déclaration

Al. 1: les critères utilisés pour déterminer les éléments soumis à déclaration sont la charge de morbidité liée au nombre d’individus atteints par une maladie et à la gravité de cette dernière, la possibilité ou non d’intervenir directement auprès des personnes en prenant des mesures, ou encore la publication de recommandations (p. ex. indication pour des vaccinations) élaborées sur la base des données relevées, de leur évaluation et des engagements internationaux. L’obligation