Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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2.4 Chapitre 4 : Prévention
2.4.1 Section 1 : Mesures générales de prévention
Art. 20
Pour interrompre la chaîne de transmission des maladies, il y a lieu de prendre des mesures de protection (p. ex. le placement en isolement) et d’inciter les individus à changer de comportement (p. ex. par voie d’information). Il convient également d’intervenir dans l’entourage, sur le lieu de travail et au niveau des conditions de vie des personnes concernées. Ce type de prévention dite structurelle, qui vise à réduire et à écarter les risques pour la santé, doit être organisé de manière coordonnée. C’est pourquoi la présente disposition prévoit qu’aussi bien la Confédération que les cantons doivent prendre les mesures appropriées dans leurs domaines de compétences respectifs. Elle habilite en outre le Conseil fédéral à édicter des prescriptions en la matière.
Let. a: les « prions », agents pathogènes émergents, ont montré qu’il pouvait s’avérer nécessaire d’arrêter des prescriptions uniformes sur la décontamination, la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux. Le Conseil fédéral a d’ailleurs déjà eu l’occasion de le faire en promulguant l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales (OMCJ)23. La présente norme de délégation crée une base légale pour l'OMCJ, qui s’appuie actuellement sur la compétence conférée à la Confédération en cas d’urgence, par l’art. 10 LEp.
Aux termes de la let. b, le Conseil fédéral peut imposer des obligations aux organisateurs de manifestations et aux entreprises dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies infectieuses. Il peut notamment les enjoindre de mettre à disposition du matériel de prévention et d’information, mais aussi leur imposer d'autres mesures pouvant contribuer à réduire la transmission d’agents pathogènes. La gravité de la maladie et l’ampleur du risque doivent être prises en compte lors de la concrétisation de ces mesures. Les personnes assistant à des manifestations, par exemple, doivent avoir la possibilité d’identifier les risques de maladies, de les évaluer et de réagir en conséquence.
Let. c: certains groupes de population tels que les enfants et les adolescents ont droit à une protection particulière. Les écoles et d’autres institutions publiques (p. ex. les foyers) doivent donc pouvoir être obligées d’informer les personnes qui leur sont confiées de manière adaptée à leur âge et à leurs connaissances et de leur fournir des conseils adéquats sur la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles.
Let. d: traiter de ces deux sujets pose des problèmes particuliers dans les établissements pénitentiaires et dans les foyers fermés. La présente disposition a pour objet de créer la base légale requise afin que les personnes qui s’y trouvent (pour y purger une peine ou pour y travailler) puissent bénéficier de mesures préventives appropriées et adaptées à la situation. Il importe notamment de veiller à ne pas réduire les perspectives de vie hors des institutions et à ce que le séjour dans ces dernières ne soit pas source de risques (foyer d’infection).
Let. e: certaines installations techniques peuvent être sources de maladies. Les exemples les plus connus sont les tours de refroidissement pour les dispositifs de climatisation. Dans de nombreux pays, en effet, l’air qu’elles évacuent a souvent été à l’origine de flambées de légionelloses ayant entraîné la mort. En cas de poussée de maladie importante, il peut s’avérer difficile d’en localiser la source, faute de connaissance des lieux. La présente réglementation est volontairement formulée sous forme potestative, car il serait inopportun, à l’heure actuelle, d’imposer aux