Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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cantons d’établir un cadastre des bâtiments équipés de tours de refroidissement et de le mettre à jour régulièrement. Ces installations sont certes soumises à autorisation dans quelques cantons à partir d’une certaine capacité – pour des raisons de consommation d’énergie –, mais la pratique varie fortement. Pour l’instant, il a été jugé préférable de réduire les risques pour la santé publique au minimum en édictant des recommandations sur la mise en service, l’exploitation et l’entretien des installations potentiellement dangereuses. Il n’est cependant pas exclu que des mesures supplémentaires se révèlent nécessaires à l’avenir, si les risques de maladies transmissibles inhérents à des installations techniques devaient augmenter.
2.4.2 Section 2 : Vaccinations
Art. 21 Promotion des vaccinations
L’efficacité des vaccinations pour réduire le risque d’une maladie ou de ses complications potentielles (décès inclus) est incontestée pour de nombreuses affections. Le plan national de vaccination (al. 1), élaboré et publié par la Confédération en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), présente toutes les recommandations en la matière. Cellesci sont fondées sur une base scientifique, prennent en compte les données épidémiologiques spécifiques à la Suisse et sont régulièrement adaptées aux connaissances les plus récentes.
Al. 2: les cantons sont tenus d’appliquer le plan de vaccination. La loi leur laisse cependant une certaine marge de manœuvre afin qu’ils puissent tenir compte des besoins régionaux lors de la mise en œuvre des objectifs. Parmi les mesures prévues aux let. a à d figurent notamment l’organisation de campagnes de vaccination et la mise sur pied de vaccinations dans le cadre du service médical scolaire. Certains des cantons désiraient une base légale au niveau fédéral pour les services médicaux scolaire. L'objet de la présente loi ne le permet cependant pas, mais l'existence de ces services est prévue à la let. b. Il est également recommandé aux cantons d’effectuer des vaccinations gratuites ou de les proposer à des prix inférieurs à ceux du marché, car cela permet d’accroître le taux de couverture. Ils peuvent en outre procéder à des vaccinations en série afin d’abaisser les coûts. Les vaccinations peuvent être déclarées obligatoires par les cantons s’il est prouvé, par exemple, qu’elles réduisent la transmission de maladies. Ainsi, pendant la saison grippale, le personnel soignant non vacciné travaillant dans des foyers peut faire office de vecteur et, partant, mettre en danger la vie d’autrui. Les cantons peuvent également rendre obligatoires pour certains groupes cibles (p. ex. les élèves) des vaccinations nécessitant une haute couverture vaccinale afin d’éviter des flambées de maladies.
Art. 22 Régime de l’autorisation
Conformément à l’annexe 7, chiffre 2, let. f du RSI (2005), les Etats Parties « désignent des centres déterminés de vaccination » contre la fièvre jaune sur leur territoire, chargés d’effectuer les vaccinations et d’établir des certificats valables à l’échelle internationale. Cette mesure a pour but de garantir aux pays qui exigent des personnes entrant sur leur territoire une attestation de vaccination contre la fièvre jaune, que le vaccin a été administré conformément aux directives du RSI (2005). Vu que des voyageurs pourraient avoir des problèmes en entrant dans ces pays s’ils présentent un certificat de vaccination ne provenant pas de centres officiels, la Suisse va continuer d’en désigner et de renouveler l’autorisation des services existants. En principe, chaque médecin est libre de vacciner ses patients contre la fièvre jaune, mais il est tenu de les informer que de nombreux pays exigent la présentation du certificat officiel de l’OMS et ne les laisseront entrer sur leur territoire qu’à cette condition.
Les détails relatifs à l’octroi d’une autorisation devront être réglés par voie d’ordonnance. Il est prévu de délivrer une autorisation uniquement aux médecins titulaires d’une autorisation