Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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cantonale d’exercer et d’un FMH en médecine tropicale et en médecine des voyages et se conformant aux exigences du RSI (2005). L’autorité cantonale – en règle générale le médecin cantonal – doit en outre donner son accord.
Art. 23 Surveillance des vaccinations
La surveillance du nombre de personnes vaccinées est nécessaire pour pouvoir évaluer les recommandations, mais aussi pour suivre l’évolution et les tendances des maladies pouvant être évitées en vaccinant la population. Les résultats ne sont toutefois significatifs que si tous les cantons appliquent les mêmes critères de relevé (mêmes catégories d’âge, échantillonnage ayant la même pertinence, etc.). Les données doivent être saisies dans toute la Suisse à intervalles réguliers, au minimum tous les trois ans selon la vaccination. Pour des raisons d’ordre technique, il est indispensable qu’une institution spécialisée assure un suivi scientifique.
2.4.3 Section 3 : Sécurité biologique
Remarque préliminaire
Les dispositions sur la sécurité biologique sont reprises de l’actuelle loi sur les épidémies (art. 29 à 30a LEp) dans laquelle elles ont été introduites à l’occasion d’une révision de la loi fédérale sur la protection de l’environnement24, afin de réglementer l’utilisation d’agents pathogènes en relation avec la biotechnologie et le génie génétique. Le fait que la sécurité biologique soit garantie lors de l’utilisation de ces organismes en milieu confiné, de leur dissémination ainsi que de leur mise en circulation et, surtout, que les mesures de sécurité mises en place soient respectées permet de protéger l’être humain des maladies transmissibles. Les commentaires des articles ci-après s’alignent largement sur ceux du message du 7 juin 1993, auxquels ont été ajoutés quelques éléments en fonction des développements survenus depuis.
Art. 24 Devoir de diligence
Cette disposition exige des personnes utilisant des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques de prendre toutes les mesures requises afin d’éviter que l’être humain ne subissent un quelconque dommage. Ce devoir de diligence ainsi que la responsabilité incombant aux utilisateurs concernent aussi le recours à du matériel génétique ou à des microorganismes susceptibles de provoquer des maladies suite à une modification génétique.
Art. 25 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné
Al. 1 : quiconque utilise des agents pathogènes doit prendre toutes les mesures de confinement nécessaires en fonction du danger qu’ils présentent. Ce principe s’applique à toutes les formes d’utilisation, à l’exception de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché au sens de l’art. 26 LEp. Le Conseil fédéral a défini les critères d’évaluation du risque dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)25 en subdivisant les organismes en quatre groupes ainsi que les activités en quatre classes de risque. L’utilisateur est tenu de prendre les mesures appropriées en se fondant sur cette évaluation afin qu’il n’en résulte aucun danger pour l’être humain ni pour l’environnement.
24Message du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF
1993 II 1337, 1371 ss