Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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virus de Lassa, les virus Marburg et Ebola, ou encore l’herpès B virus du singe. Les infections qu’ils provoquent étant souvent mortelles, il importe de poser des exigences strictes.

Le Conseil fédéral peut donc édicter d’autres prescriptions concernant l’utilisation d’agents pathogènes. Il est notamment habilité à en réglementer le transport et à prescrire une autorisation obligatoire pour leur importation, leur exportation et leur transit (let. a). Cette disposition – qui ne figure pas dans la LEp – permet en particulier de soumettre à autorisation l’importation d’organismes pathogènes humains des groupes de risque 3 et 4, à savoir notamment des cultures ou des souches de référence, à l’exception des échantillons importés à des fins diagnostiques. Selon la let. b, le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes. Il pourrait par exemple interdire de modifier génétiquement des agents pathogènes de manière telle que, selon toute probabilité, l’opération accroisse le risque de leur transmission ou leur virulence. L’état actuel des connaissances et de l’expérience ne permettant pas toujours de prévoir quelles caractéristiques négatives pourrait avoir un agent pathogène génétiquement modifié, les restrictions ou interdictions doivent en principe être applicables à tous. Par ailleurs, quiconque utilise des agents pathogènes doit disposer d’une formation appropriée, du personnel nécessaire et de l’équipement adéquat, comme le stipulent les «bonnes pratiques microbiologiques». Là également, le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions (let. c), par exemple sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les laboratoires, le personnel, l’équipement et les qualifications des utilisateurs. La santé des personnes en contact avec des agents pathogènes pouvant être menacée, le Conseil fédéral peut exiger qu’ils portent une marque distinctive (let. d).

2.5 Chapitre 5 : Lutte

2.5.1 Section 1 : Mesures visant des individus

Remarque préliminaire

Les mesures de santé publique visant des personnes en particulier portent plus ou moins fortement atteinte aux droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale (droits de la personnalité, liberté économique). Il s’agit donc de trouver le juste milieu entre la prise en compte des intérêts publics et la violation potentielle de ces droits.

Même lorsque l’évaluation des risques repose sur une argumentation scientifique, il est très difficile pour les autorités compétentes de déterminer avec précision les risques relatifs, acceptables ou raisonnables et d’assumer la responsabilité qui en découle. De plus, les décisions en la matière s’appuient souvent sur des données peu fiables et incomplètes, sans compter qu’elles doivent être prises sous la pression politique ou médiatique. En ce qui concerne les mesures individuelles, il convient de relativiser le principe de précaution énoncé à l’art. 7 LEp, ou alors de le définir de manière plus concrète. Les personnes chargées d’appliquer le droit, mais aussi celles qui sont susceptibles d’être concernées, doivent savoir dans quelles situations une mesure déterminée est prévue par la loi et quand elle ne l’est pas. Il appartient au législateur de prévoir au moins des lignes directrices et des critères pour faire face aux éventuels conflits d’intérêts susmentionnés.

Les dangers pour la santé publique connaissant une évolution constante, les risques pour la population ne peuvent cependant pas être recensés dans leur intégralité ex ante. De ce fait, les autorités d’exécution disposent d’une grande marge d’appréciation pour choisir et appliquer les différentes mesures. C’est à elles qu’il revient de décider au cas par cas si la santé publique l’emporte sur les droits de la personnalité des personnes concernées. Ces décisions doivent