Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à introduire une déclaration ou une autorisation obligatoires pour l’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné. Cette disposition a pour but de garantir que les auteurs de projets impliquant des agents pathogènes les déclarent avant leur réalisation au service compétent – en joignant les documents requis –, afin qu’il puisse en examiner la légitimité. Se fondant sur l’art. 9 OUC, le Conseil fédéral a soumis à autorisation l’utilisation de microorganismes des groupes de risque 3 (p. ex. VIH, Bacille du charbon) et 4 (p. ex. virus Marburg et Ebola). Les activités impliquant des microorganismes des groupes de risque 1 (uniquement s’ils sont génétiquement modifiés) et 2 doivent, elles, être déclarées.

En ce qui concerne les microorganismes génétiquement modifiés, il importe que la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique instituée conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (loi sur le génie génétique, LGG)26 continue de conseiller les autorités. Sachant qu’il est toujours fait appel aux commissions concernées lors de l’élaboration d’actes législatifs, il n’est cependant plus nécessaire de le mentionner explicitement.

Art. 26 Dissémination et mise sur le marché

L’al. 1 énonce le principe selon lequel la dissémination d’agents pathogènes à des fins expérimentales (recherche et développement) ou la mise sur le marché de produits qui en contiennent sont soumises à autorisation. Celle-ci est délivrée uniquement s’il peut être prouvé à l’autorité compétente que, selon toute probabilité, la dissémination ne risque pas de porter atteinte à la santé ou à l’environnement. Ce principe requiert une attention toute particulière dans la mesure où il arrive que les agents pathogènes, une fois disséminés, ne puissent plus être récupérés.

L’al. 2 charge le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions fixant les conditions et la procédure relatives à l’octroi d’une autorisation. Il s’est acquitté de ce mandat en promulguant l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)27.

Conformément à l’al. 3, toutes les disséminations et mises sur le marché ne sont pas soumises à autorisation. Dans la perspective des développements à venir, le Conseil fédéral a en effet estimé qu’il y avait lieu de prévoir des exceptions, à l’unique condition, toutefois, que l’état de la science ou l’expérience permettent d’exclure tout danger pour la santé.

Art. 27 Information des acquéreurs

Au nom du devoir de diligence, les personnes qui remettent des agents pathogènes à des tiers sont tenues de les informer de manière qu’ils ne mettent pas en danger leur santé ni celle d’autrui. Cette information revêtant une grande importance, il a été jugé nécessaire de l’ancrer dans la loi.

Art. 28 Autres prescriptions du Conseil fédéral

L’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné concerne avant tout les travaux effectués en laboratoire à des fins de recherche, de diagnostic ou de production. Une autorisation peut également être déclarée obligatoire pour d’autres formes d’utilisation requérant un contrôle particulier. C’est le cas notamment de l’importation d’agents hautement pathogènes tels que le

26RS 814.91

27 RS 814.911