Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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dans les temps. Il ne s’agit pas avant tout de les aider financièrement, mais de leur fournir des recommandations et des conseils d’ordre technique.

La personne concernée doit être informée et entendue avant qu’une mesure ne soit ordonnée. Il s’agit notamment de lui décrire la procédure, de lui expliquer la raison motivant la mesure et de lui indiquer la durée probable de cette dernière (al. 3).

Al. 4 : les atteintes aux droits fondamentaux doivent être limitées au temps nécessaire et leur bien-fondé doit être contrôlé régulièrement, afin de s’assurer que la mesure contribue encore de manière déterminante à éviter la propagation de la maladie. A cette fin, il convient d’instaurer des procédures permettant aux personnes concernées d’évaluer l’atteinte à leurs droits fondamentaux.

Art. 31 Identification et mise au courant

Al. 1 : les autorités sanitaires sont habilitées à identifier et à informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes, mais dans les limites fixées à l’art. 29 LEp.

Ces mesures ont pour but d’éviter la propagation d’une infection et d’interrompre la chaîne de transmission. Ainsi, l’identification est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’autres mesures – recommandation de modes de comportement déterminés, examen médical, prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse en laboratoire, réalisation d’enquêtes épidémiologiques, traitement médical et, éventuellement, placement en quarantaine ou en isolement –, car il est capital de pouvoir réagir rapidement et de trouver si possible toutes les personnes potentiellement exposées. Il s’agit souvent de personnes qui ont uniquement été exposées à un danger et ont un intérêt personnel à être informées du risque de maladie afin de se voir prodiguer les conseils nécessaires. La LEp ne réglant pas explicitement la question de l’identification et de la mise au courant, cette lacune est comblée par le présent avant-projet.

Art. 32 Surveillance médicale

Comparée aux autres mesures visant des individus prévues par la présente loi, la surveillance médicale est la mesure de protection la moins contraignante en matière de police des épidémies, notamment parce qu’elle n’entraîne qu’une légère restriction de la liberté de mouvement. Elle requiert cependant une collaboration très étroite entre les personnes concernées et le représentant ou la représentante des autorités. La surveillance médicale doit être appliquée de manière différenciée selon les cas : une personne peut par exemple être tenue de se soumettre à des examens médicaux à intervalles réguliers pendant une durée déterminée, ou alors uniquement en cas d’apparition de symptômes ; dans un autre cas de figure, elle peut être obligée de prendre contact avec le médecin au moindre signe d’évolution d’un symptôme.

L’al. 2 dispose que les personnes concernées sont tenues d’informer le médecin compétent de leur état de santé ainsi que de leurs contacts avec des tiers. Ce second renseignement est d’autant plus important que la maladie est grave pour l’entourage ou d’autres milieux (propagation dans la population).

Art. 33 Quarantaine et isolement

Les personnes présumées malades ou présumées infectées sont placées en quarantaine, alors que les personnes malades, infectées ou excrétrices d’agents pathogènes sont mises en isolement. Les mesures de quarantaine ou d’isolement sont ordonnées si la surveillance médicale se révèle insuffisante. Il est donc clairement établi qu’il n’est possible d’y recourir qu’à titre subsidiaire