Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
toutefois être dûment motivées et les autorités sanitaires sont tenues d’évaluer les aspects suivants :
– risques déterminants (évalués sur la base de méthodes scientifiques) : les autorités sanitaires doivent démontrer que la personne concernée a été exposée à une maladie transmissible et qu’elle présente un danger (concret) pour la santé publique (risque important de transmission) ;
– efficacité des mesures (relation entre le but et les moyens mis en œuvre) ;
– adéquation des coûts économiques (par rapport aux avantages potentiels) ; et
– juste répartition entre l’utilité, les coûts et les charges, afin que seules les mesures réellement nécessaires soient mises en œuvre et que les droits fondamentaux ne soient restreints que s’il y a risque concret pour la collectivité (atteinte aux droits fondamentaux et équité).
Un postulat doit prévaloir dans tous les cas : il s’agit de prendre la mesure qui restreint le moins les droits de la personne concernée et toute mesure visant des individus ne peut être appliquée qu’à titre subsidiaire, s’il est attesté qu’une autre portant moins atteinte à leurs droits fondamentaux serait insuffisante.
Art. 29 Principe
La liberté personnelle, protégée par les art. 10, al. 2, et 31 Cst., par les art. 5 et 8 CEDH et par l’art. 28 du code civil (CC), est une notion qui englobe notamment la liberté de mouvement et l’intégrité physique. Ces droits fondamentaux n’ont toutefois pas un caractère absolu et peuvent être restreints aux conditions citées à l’art. 36 Cst. Les mesures ne doivent cependant pas être discriminatoires ni porter atteinte à la dignité humaine.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de proportionnalité requiert que les mesures administratives soient adaptées et nécessaires pour atteindre le but escompté et qu’elles soient raisonnables par rapport aux restrictions de liberté imposées au citoyen. Une mesure de protection qui n’est ni nécessaire ni appropriée n’est par définition pas raisonnable. Eu égard au principe de proportionnalité, une mesure au sens des art. 31 à 36 peut être ordonnée uniquement si des mesures moins contraignantes pour éviter la propagation d’une maladie transmissible ne sont pas suffisantes ou paraissent inappropriées de prime abord (let. a). La mesure doit en outre permettre d’écarter un risque sérieux pour la santé de tiers (let. b). Elle peut également être ordonnée si cette dernière est gravement menacée par le comportement de la personne concernée.
Art. 30 Prescription de mesures
Les cantons sont compétents, par l’intermédiaire de leur médecin cantonal (cf. aussi art. 53), pour ordonner les mesures au sens des art. 31 à 36 (al. 1).
L’al. 2 prescrit à la Confédération de renforcer son soutien dans l’identification et la mise au courant des personnes concernées, en particulier des voyageurs du transport international. Cette disposition est motivée par le fait qu’en présence d’un agent hautement pathogène tel que le SRAS ou d’une grippe pandémique, il est dans la majorité des cas nécessaire de rechercher les individus mentionnés dans la loi à l’échelle intercantonale, voire internationale (voyageurs), ce qui requiert un investissement en personnel non négligeable et des tâches de coordination importantes. Certains cantons ne disposant pas toujours des ressources suffisantes, la Confédération doit les soutenir davantage afin que les mesures nécessaires puissent être prises