Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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(al. 1). Ordonnées par les autorités, elles ont pour but d’interrompre la chaîne de transmission en mettant des personnes à l’écart du reste de la population et représentent donc une restriction importante de la liberté de mouvement, quasiment comparable à la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC). Même si le champ d’application de la quarantaine ou de l’isolement est limité, il est des situations où ces mesures sont les plus efficaces, voire les seules possibles. Ainsi, pendant la flambée du SRAS, de nombreuses personnes ont été placées en quarantaine en Asie et au Canada. Des enquêtes menées ultérieurement ont montré que cela avait notablement contribué à enrayer la maladie.
Avant d’arrêter une mesure de quarantaine ou d’isolement, l’autorité d’exécution est tenue de s’assurer qu’elle respecte les principes énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme dans une décision28, à savoir qu’avant d’ordonner un tel placement, il y a lieu d’examiner en détail si la personne concernée souffre ou est soupçonnée de souffrir d’une maladie transmissible, si la propagation de la maladie risque de porter atteinte à la santé publique, si le placement est le seul moyen d’éviter la propagation de la maladie et s’il est approprié pour la maladie en cause.
La personne concernée doit en premier lieu être placée en quarantaine ou en isolement chez elle. L’admission dans une institution adaptée (p. ex. un hôpital) est nécessaire uniquement si le confinement à domicile se révèle insuffisant pour empêcher efficacement la propagation de la maladie ou s’il n’est pas possible. Ce cas de figure se présente notamment lorsque le risque de propagation est élevé en raison de contacts avec d’autres personnes et que les conséquences de la maladie sont jugées importantes (al. 2).
L’al. 3 précise que les hôpitaux ou autres institutions doivent prendre les mesures qui s’imposent pour que le personnel et les personnes susceptibles d’être exposées soient protégées contre les transmissions, notamment en les vaccinant ou en recourant à d’autres mesures médicales.
Art. 34 Examen médical
L’examen médical a pour but de déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure de protection concrète (p. ex. dans la perspective d’un placement éventuellement nécessaire en isolement), mais il peut aussi en être partie intégrante d'une autre mesure (p. ex. dans le cadre d’une surveillance médicale). Il arrive également, dans des cas exceptionnels, qu’il soit ordonné comme mesure à part entière. Ces examens médicaux ne peuvent toutefois pas être effectués de manière systématique, en y soumettant par exemple des groupes entiers de population, mais uniquement à titre de mesure individuelle. Par ailleurs, les tests anonymes – destinés par exemple à alimenter une banque de données sur une maladie transmissible, à procéder à des dépistages auprès de la population ou de certains groupes de population, etc. – ne sont pas autorisés sans le consentement éclairé de la personne testée et sa participation volontaire. En ce qui concerne la procédure, il convient en particulier de séparer l’examen et la décision d’ordonner une mesure de protection concrète.
Comme le prévoit l’art. 1 RSI (2005), l’examen médical peut être invasif ou non invasif. Il est considéré comme « invasif » lorsqu’il y a effraction ou incision cutanée, introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou examen d’une cavité. Un examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou de dispositifs d’imagerie thermique, la palpation externe, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la
28 Dans sa décision, la Cour a examiné dans quelle mesure le placement en isolement obligatoire d’un homme infecté par le VIH ne violait pas les droits garantis par la CEDH. Décision Enhorn c. Suède du
25 janvier 2005.