Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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pression sanguine et l’électrocardiogramme sont en revanche considérés comme « non invasifs ».
Art. 35 Traitement médical
La LEp ne prévoit pas explicitement la possibilité d’ordonner un traitement médical. Or il est nécessaire, pour lutter efficacement contre les maladies transmissibles, qu’il figure dans la loi au même titre que les autres mesures. Il doit toutefois être possible d’y recourir uniquement à certaines conditions : (1) il est autorisé s’il est avéré, selon la doctrine médicale dominante, qu’il entraîne une amélioration de l’état de santé ou une guérison (ou s’il permet d’empêcher une aggravation) ; (2) la thérapie doit être choisie en fonction de son potentiel à réduire le danger de contagion présenté par une personne. Il peut s’agir de l’administration de médicaments, mais aussi éventuellement de traitements provoquant un changement de comportement chez des individus risquant de contracter une maladie infectieuse.
Le fait d’ordonner un traitement médical se traduit souvent pour les individus concernés par une restriction aux droits de la personnalité, dont l’intensité varie toutefois selon son contenu et son déroulement. Ainsi, la liberté personnelle ne sera que légèrement touchée s’il consiste à prendre des médicaments ayant peu d’effets secondaires. Par contre, la prescription de certains produits thérapeutiques comme les agents chimiothérapiques peut entraîner une lourde atteinte à l’intégrité physique et psychique. Il importe donc toujours, lors du choix du traitement, de tenir compte du principe de proportionnalité.
Si une personne refuse le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ou d’autres soins portant atteinte à son intégrité physique, le recours à la contrainte physique n’est pas autorisé. En pareil cas, le traitement doit être limité à des mesures ne lésant pas les droits fondamentaux (cf. art. 33 à 35 et 37) et celles-ci doivent être appliquées jusqu’à ce tout risque de propagation soit exclu ou que d’autres motifs importants en justifient l’interruption.
Art. 36 Restriction de l’exercice de certaines activités ou professions
Cette disposition habilite les cantons à interdire totalement ou partiellement, à titre temporaire, l’exercice de certaines activités ou professions aux personnes énumérées dans l’article. Cette mesure a pour but d’écarter les individus (potentiellement) susceptibles d’être infectés des endroits où leur présence, liée à une certaine activité, peut entraîner un risque important pour la santé de tiers. Un tel risque se présente particulièrement souvent dans le cadre d’activités pratiquées dans le secteur des denrées alimentaires, mais aussi d’activités et de professions exercées dans l’éducation ou dans les soins. L’interdiction doit être limitée aux domaines dans lesquels le risque de transmission est élevé. Quant aux activités qui peuvent continuer d’être accomplies sans danger pour l’entourage, elles doivent être exclues de toute limitation ou interdiction.
L’art. 15, al. 2, LDAl prescrit que les personnes qui excrètent des agents pathogènes pouvant mettre en danger la santé des consommateurs doivent prendre des mesures de protection particulières (en matière d’hygiène). Cette disposition est explicitée en détail à l’art. 47 ODAlOUs ainsi qu’à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg). Les réglementations du droit des denrées alimentaires concordent avec celles de la LEp.
L’interdiction d’exercer une activité ou une profession portant moins fortement atteinte aux droits fondamentaux qu’un placement total en quarantaine ou en isolement, il convient de la privilégier. Eu égard au principe de nécessité, elle ne peut toutefois être ordonnée que si une mesure moins sévère ne permet pas d’éviter de manière appropriée le risque de propagation