Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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population et la communauté internationale29. Vu que l’examen médical à la sortie doit être effectué dans la zone précédant le contrôle des passeports, il y a lieu de régler les compétences entre la Confédération et les cantons dans le droit d’exécution.
La Confédération est tenue de respecter les dispositions sur la protection des données et de détruire les données relevées au terme d’une période déterminée. De plus, les examens médicaux doivent être organisés de manière que la poursuite du voyage et l’exploitation du poste frontière ainsi que de l’aéroport ou du port subissent le moins de retard possible.
La Confédération mandate des médecins des frontières pour effectuer les examens à l’entrée et à la sortie. Tout comme les médecins cantonaux, ils ordonnent les mesures énumérées à l’al. 1.
L’al. 2 est une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions concernant les mesures à prendre.
Selon l’al. 3, les personnes qui entrent en Suisse peuvent, sur ordre de l’OFSP, être soumises à une surveillance médicale, à un placement en quarantaine ou en isolement, à un examen ou à un traitement médical aux conditions exposées aux art. 32 à 35 LEp. L’extension par le Conseil fédéral de ces mesures à toutes les personnes en provenance de zones à risque – indépendamment du fait qu’elles soient ou non potentiellement infectées ou malades – ne doit être appliquée qu’en dernier recours, mais les expériences enregistrées avec le SRAS ont montré que, dans des situations spéciales, il ne suffit pas d’évaluer uniquement le risque d’exposition individuel.
L’al. 4 prévoit la possibilité de refuser provisoirement la sortie du pays afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible. D’un point de vue épidémiologique, les mesures prises à la sortie déploient davantage d’effets qu’une interdiction d’entrée. Elles ne doivent être ordonnées qu’en cas extrême – par exemple (scénario fort peu probable) si la Suisse, isolée au sein de l’Europe, doit faire face à la flambée d’une maladie transmissible grave ou émergente ou dans le cadre d’une mesure coordonnée à l’échelle internationale –, mais peuvent aussi s’avérer nécessaires si l’OMS recommande de prononcer des restrictions de sortie. De plus, elles peuvent, éventuellement ajoutées à la présentation d’un certificat de santé, rassurer la population vivant en Suisse, mais aussi les acteurs politiques et les Etats accueillant des voyageurs en provenance de Suisse.
Art. 41 Devoir de collaborer
L’al. 1 impose aux entreprises effectuant des transports transfrontières de personnes en train, en bus, en bateau ou en avion ainsi qu’aux exploitants d’aéroports,de ports et les agences de voyage de collaborer à l’exécution des mesures au sens de l’art. 40 LEp. Ils peuvent notamment être obligés d’informer les voyageurs, de relever les données nécessaires à l’identification des personnes concernées, de fournir leurs listes de passagers et de faciliter la réalisation d’éventuels examens médicaux sur les voyageurs.
Ces dispositions figurent déjà dans l’ordonnance du 17 juin 1974 sur le Service sanitaire de frontière30 ainsi que dans l’ordonnance du DFI du 15 décembre 2003 sur la prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes31.
Les sociétés et entreprises effectuant des transports au-delà des frontières sont tenues de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les obligations
29Plan mondial OMS de préparation à une pandémie de grippe (2005), WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5,
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