Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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d’une maladie, ce qui dépend du mode de transmission, de l’infectiosité de l’agent pathogène et du comportement des personnes concernées.

Art. 37 Exécution des mesures

En vertu du droit administratif général, les obligations fixées par voie de décision – objet des art. 32 à 36 LEp – peuvent être ordonnées à la personne de l’obligé par la contrainte sans requérir de base légale spéciale. Le présent avant-projet ancre cependant l’exécution des mesures dans la loi, et ce pour deux raisons. D’une part, les mesures ne peuvent pas toutes être coercitives : c’est le cas du traitement médical (art. 35 LEp), pour lequel il est explicitement précisé qu’il ne peut pas être ordonné, mais aussi de la médication sous contrainte. D’autre part, les personnes dont les droits fondamentaux sont potentiellement lésés doivent être informées de manière transparente du fait qu’une décision de placement en quarantaine ou en isolement, etc. peut leur être imposée.

Art. 38 Tâches des médecins

Les médecins étant le plus souvent les premières personnes auxquelles s’adresse la population, ils jouent un rôle prépondérant pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Cette fonction socialement indispensable, qui découle de leur éthique professionnelle, ne doit en effet pas revenir a priori à l’Etat et il convient d’ancrer cette responsabilité dans la loi afin d’éviter qu’une partie du corps médical puisse s’y soustraire au détriment de ses collègues. Si les médecins ne peuvent pas ou ne sont pas autorisés à prendre les mesures nécessaires, ils doivent en informer les autorités.

2.5.2 Section 2 : Mesures visant la population

Art. 39

Cette disposition contient plusieurs mesures ayant pour but de limiter les contacts entre les personnes ou d’éviter toute exposition dans un environnement contaminé. Contrairement aux mesures individuelles décrites ci-dessus, elles sont d’ordre collectif (« distance sociale ») et visent avant tout les manifestations, les écoles et les entreprises qui, vu le nombre de personnes qui y sont rassemblées, sont particulièrement propices à la propagation de certaines maladies (p. ex. la grippe). Les interdictions et les restrictions prévues par cet article visent à réduire les contaminations en empêchant ou en freinant l’extension de maladies transmissibles. Au moment de décider si des mesures concrètes doivent être prises, il convient de prendre en considération le contexte épidémiologique à l’échelle nationale et internationale (lieu, expansion et évolution du foyer infectieux, infectiosité, groupes principalement concernés) ainsi que les caractéristiques de la manifestation, de l’école ou de l’entreprise (origine des participants et nombre, appartenance des élèves à des groupes fortement exposés, etc.).

Outre l’évaluation du risque pour la santé publique, il importe, avant d’ordonner ce type de mesures, de tenir compte des répercussions sociales et économiques liées à l’interdiction d’une manifestation ou à la fermeture d’écoles ou d’entreprises.

Selon l’al. 2, les cantons peuvent interdire ou restreindre des manifestations, voire leur imposer des conditions (let. a), fermer des écoles ou d’autres établissements publics ainsi que des entreprises privées (let. b), mais aussi interdire ou limiter l’accès ou la sortie de certains bâtiments ou zones ainsi que des activités comme la baignade en quelques endroits (let. c). Contrairement à la loi en vigueur, le présent avant-projet donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de zones bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car