Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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la lutte contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p. ex. à Hong Kong) a permis d’endiguer de manière notable la propagation de la maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservée à des cas exceptionnels.

L’al. 3 précise que les mesures ne peuvent être ordonnées que pour la durée nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les cantons sont tenus d’en contrôler le bien-fondé régulièrement.

2.5.3 Section 3 : Mesures visant le transport international de personnes

Art. 40 Entrée et sortie

L’al. 1 énonce le principe selon lequel l’OFSP peut, dans des situations particulières, imposer aux personnes qui entrent en Suisse ou qui la quittent les obligations faisant l’objet des let. a à e (par voie de décision formelle ou de décision de portée générale). Celles-ci ont pour but d’éviter la propagation d’une maladie transmissible. Il s’agit de veiller à ce que les personnes ayant été en contact avec des voyageurs dont il s’avère ultérieurement qu’ils étaient infectés soient informées et, si nécessaire, isolées ou soumises à un traitement médical. Ces mesures, également prévues par les art. 18, 23 et 31ss RSI (2005), sont nécessaires lorsqu’il y a un risque important qu’une maladie transmissible soit importée ou exportée.

– Les informations sur l’état de santé (let. a) ainsi que sur l’identité, la destination et l’itinéraire (let. b) sont relevées par voie de questionnaire ou d’entretien personnel.

– let. c: pour l’instant, la Suisse ne demande pas de certificat de vaccination aux personnes entrant sur son territoire, mais elle pourrait être amenée à le faire, selon la situation épidémiologique, afin d’empêcher l’introduction de maladies. Certains pays exigent la présentation d’un certificat de vaccination officiel pour certaines maladies comme la fièvre jaune.

– En vertu de l’art. 18 RSI (2005), l’OMS peut notamment recommander aux Etats Parties d’exiger des personnes entrant dans leur pays ou le quittant la preuve qu’elles ont subi un examen médical. Afin de satisfaire à cette exigence dans des situations particulières, la let. d a été ajoutée au présent avant-projet. Cette disposition ne constitue cependant pas une base légale permettant de requérir la présentation d’un test VIH à l’entrée en Suisse, car cette mesure est peu appropriée et non indispensable pour la protection de la santé publique.

– Si une épidémie ou une flambée de maladie surviennent en Suisse ou à l’étranger, il peut être nécessaire de procéder à des examens médicaux aux postes frontières afin d’éviter qu’une maladie transmissible ne soit importée ou exportée (let. e). A cette fin, l’art. 23, al. 1, let. a iii, et al. 2 RSI (2005) prévoit certaines lignes directrices à l’intention des Etats Parties. Ces examens peuvent être effectués à l’entrée ou à la sortie. Les examens réalisés à l'entrée n'ont lieu d'être que si des indications ou des éléments attestent que les mesures appliquées au départ (dépistage à la sortie ou exit screening) ont échoué (art. 22, al. 2, RSI). Quant aux examens effectués à la sortie, ils peuvent donner lieu à une attestation certifiant que le voyageur est en bonne santé. L’OMS prévoit le dépistage à la sortie dans des situations épidémiologiques particulières. Outre qu’il permet de prévenir la propagation d’une maladie transmissible, il contribue à établir la confiance envers la