Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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à cette fin, effectuer des analyses ciblées en laboratoire et, au besoin, relever d’autres données (caractéristiques des patients, indications sur la consommation d’antibiotiques).

L’al. 1 prescrit aux institutions l’obligation d’enregistrer et d’évaluer l’ensemble de ces données en continu. La plupart des hôpitaux enregistrent déjà les analyses de laboratoire, mais ils devront désormais le faire sous une forme permettant les comparaisons. Cette disposition vise en premier lieu les hôpitaux, les institutions de soins et les cabinets médicaux ne pouvant y être soumis qu’en cas d’éventuels problèmes spécifiques concernant des mesures ponctuelles. Les infections et les agents visés par cette obligation sont déterminés par l’OFSP.

Al. 2: la transmission périodique des données à l’OFSP n’a pas pour but de centraliser leur saisie et leur analyse ni de procéder à des comparaisons entre les différentes institutions, mais de garantir une pratique minimale uniforme convenue entre la Confédération et les cantons d’entente avec les spécialistes du domaine. Vu que les institutions effectuent ces analyses seules ou conjointement avec d’autres et qu’elles doivent aussi pouvoir les enregistrer rétrospectivement, les données doivent être conservées pendant une durée déterminée.

Al. 3: l’OFSP ou les médecins cantonaux peuvent consulter les enregistrements et les évaluations si le relevé ou l’interprétation des données posent problème.

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

Aux termes de cette disposition, il incombe à la Confédération de veiller à ce que l’approvisionnement en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contres les maladies transmissibles soit suffisant pour couvrir les besoins de la population. Cet article a été inséré en 2006, lors de la révision urgente de la loi sur les épidémies32. Sont notamment considérés comme importants des médicament indispensables (p. ex. les antiviraux) et des dispositifs médicaux (p. ex. des masques de protection et des appareils à injection). Les définitions des produits thérapeutiques, des médicaments et des dispositifs médicaux s’alignent sur celles des art. 2 et 4 LPTh. La référence à la loi sur l’approvisionnement du pays indique clairement qu’il convient d’exploiter en premier lieu les possibilités prévues dans cet acte législatif (p. ex. la constitution de réserves obligatoires) et que, partant, il s’agit de prendre d’autres mesures uniquement si celles qui y sont prescrites ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé. Ainsi, il n’est pas question de constituer des réserves si le médicament concerné n’a pas encore été mis en circulation en Suisse ou si la constitution de réserves devait prendre trop de temps.

Art. 45 Transport de biens et de marchandises

Outre les mesures de lutte visant des individus ou la population, il peut être indispensable, selon la situation, de prendre également des mesures visant les biens et les marchandises. S’agissant du transport international, le RSI (2005) prévoit plusieurs possibilités, notamment la surveillance des biens et marchandises (bagages, cargaisons et colis postaux inclus) et des moyens de transport au départ et en provenance de zones affectées, la décontamination de ces derniers s’ils ont été infectés, ou encore l’application des mesures sanitaires recommandées par l’OMS. Pour respecter ces consignes internationales et obtenir une meilleure protection contre la transmission de maladies liée à des biens ou des marchandises sur le territoire suisse, le Conseil fédéral est habilité à édicter des prescriptions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le

32 FF 2006, 5333