Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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transit de biens et de marchandises susceptibles d’être infectés (al. 1). Doivent notamment faire l’objet de réglementations :
– les exigences quant aux mesures de protection requises pour le transport (let. a), qu’elles portent sur la marchandise elle-même ou sur le moyen de transport,
– le listage des agents pathogènes devant être détectés et analysés sur les biens et marchandises à transporter (let. b), à savoir avant tout ceux qui sont susceptibles de présenter un risque infectieux ou sanitaire,
– la fixation des critères nécessitant de limiter ou d’interdire le transport ainsi que l’importation, l’exportation ou le transit pour des raisons de protection de la santé (let. c).
Le droit sur les denrées alimentaires contient des réglementations visant à protéger la santé contre les maladies transmissibles lors du transport, de l’importation, de l’exportation ou du transit, mais celles-ci s'appliquent uniquement au secteur des denrées alimentaires et des objets usuels. La présente disposition couvre un champ d’application plus vaste, mais les prescriptions d’autres lois – en particulier celles de la loi sur les denrées alimentaires – priment.
L’importation, l’exportation et le transit de marchandises peuvent également être limitées ou interdites dans le cadre de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne33, notamment si la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux le justifient. Des entretiens exploratoires entre la Suisse et l’Union européenne sont en cours en vue d’élaborer un nouvel accord pour le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Il s’agira d’examiner dans quelle mesure cette question peut être traitée dans ce contexte.
Art. 46 Transport de cadavres
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions afin de prévenir la transmission de maladies transmissibles lors du transport et de l'inhumation de cadavres. Les détails concernant les manipulations de cadavres de personnes qui étaient infectées au moment de leur décès continuent d’être réglés par voie d’ordonnance (cf. l’ordonnance du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger34).
Il appartient également au Conseil fédéral de réglementer le transport en Suisse ou en transit par la Suisse de cadavres en provenance de l’étranger ou de cadavres envoyés à l’étranger (al. 2).
Art. 47 Désinfections et désinfestations
Les cantons sont tenus de procéder aux désinfections et désinfestations nécessaires. Ces opérations concernent notamment les moyens de transport tels que les avions, les bateaux, les trains et les camions ainsi que les biens et marchandises.
La «désinfection» consiste à éliminer la plus grande partie possible des agents pathogènes infectieux présents sur la surface de l'objet par exposition directe à des agents chimiques ou physiques (alors que la « stérilisation » vise à en détruire la totalité). La « désinfestation » a pour but d’éliminer les animaux tels que tiques, poux, souris et rats, qui sont à l’origine de transmission de maladies. La désinfection de bâtiments ou d’objets usuels est une mesure de santé publique qui a été introduite pour lutter contre la tuberculose avant la découverte des antibiotiques. Egalement appliquée en cas de diphtérie, de scarlatine, de fièvre puerpérale et de
33 RS 0.632.401
34 RS 818.61