Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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La Confédération a tout intérêt à financer les prestations fournies par ces laboratoires dans le domaine du diagnostic, de l’enregistrement de données et de la recherche dans le domaine de la propagation de certaines maladies et infections. Il serait en effet moins rentable de créer un laboratoire national pour lequel elle devrait assumer seule la totalité des coûts.

2.7 Chapitre 7 : Organisation et procédures

2.7.1 Section 1 : Organes des cantons et de la Confédération

Art. 53 Médecins cantonaux

Dans le cadre des activités relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, la surveillance continue de la situation épidémiologique et, si nécessaire, la décision d’ordonner des mesures sont des tâches de nature médicale dont la compétence doit être attribuée à une personne bénéficiant de la formation requise. La délégation de cette fonction au médecin cantonal, instaurée par la LEp, a fait ses preuves. Les cantons sont autorisés à en désigner un conjointement pour officier à l’échelle régionale (al. 1). Cette possibilité s’avère justifiée, car si, dans les grands cantons, le service du médecin cantonal dispose d’un grand nombre de collaborateurs, il n’en va pas de même dans les petits cantons où, les services étant moins sollicités, le médecin cantonal n’exerce pas à plein temps et, de ce fait, n’est pas en mesure de récolter suffisamment d’expériences pour les tâches qui lui incombent. Son activité privée en cabinet présente certes un avantage, en ce sens qu’il est en contact avec la base (spécialistes et population), mais il doit s’organiser de manière à ne pas devoir soudain – en cas d’épidémie – faire face à des charges supplémentaires. A cet égard, la désignation d’un médecin appelé à couvrir une région pourrait contribuer à la professionnalisation des tâches.

L’expérience a montré que la coordination et l’échange d’informations entre les différents services au sein des cantons devait être améliorée. Il est en effet important que l’OFSP puisse s’adresser au service désigné par chaque canton et que celui-ci prenne les mesures organisationnelles requises (al. 2).

L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à fixer les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les médecins cantonaux. Les exigences croissantes que leur posent les activités liées aux différents aspects de la santé publique requièrent en effet une formation spéciale. Les titres de médecins spécialistes conférés par la FMH ne sont pas les garants d’une formation suffisante, car ils ne nécessitent pas de formation, de formation continue ou de perfectionnement sur les thèmes et la méthodologie de la santé publique, pas plus théoriques que pratiques. Or il est indispensable, pour que l’exécution par les cantons soit la plus uniformisée possible, que les médecins cantonaux disposent dans toute la Suisse d’une norme minimale commune et qu’ils utilisent la même terminologie. Concrètement, l’activité de médecin cantonal pourrait par exemple être subordonnée à la possession d’un master en santé publique ou à un certain nombre de crédits obtenus dans cette formation médicale. Il conviendrait cependant, si cette solution était adoptée, de prévoir une période assez longue (10 à 15 ans) et d’édicter des dispositions transitoires afin d’éviter que des médecins expérimentés ne quittent leur fonction pour des raisons injustifiées.

Art. 54 Organe de coordination

Pour favoriser la collaboration entre la Confédération et les cantons, mais aussi pour améliorer l’uniformisation de l’exécution de la loi, l’al. 1 prescrit la création d’un organe de coordination. Appelé à institutionnaliser la collaboration entre la Confédération et les cantons en particulier au