Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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typhoïde, cette pratique s’appuyait sur la conviction que les agents pathogènes excrétés restaient virulents longtemps et que leur présence dans l’environnement pouvait entraîner de nouvelles infections. Elle est appropriée pour certains agents pathogènes seulement (p. ex. l’anthrax, la fièvre hémorragique virale, le SRAS).

2.6 Chapitre 6 : Mesures d’encouragement

Art. 48 Recherche

Le dépistage, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles nécessitent des connaissances scientifiques éprouvées. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que la Confédération peut au besoin mandater ou soutenir des travaux de recherche spécifiques.

Les mesures d’encouragement en matière de recherche sont décrites à l’al. 2. Il y est indiqué que la Confédération doit avoir la possibilité de favoriser le développement de méthodes de dépistage pour certaines maladies transmissibles, de promouvoir la recherche sur l’efficacité et l’impact de mesures de prévention et de lutte médicales et non médicales, mais aussi de soutenir la recherche clinique sur des thèmes caractéristiques de l’épidémiologie infectieuse.

Art. 49 Promotion de la formation et de la formation continue

Selon l’art. 4 LEp, il incombe à la Confédération de veiller à ce que le personnel officiellement chargé de la lutte contre les maladies transmissibles «ait la possibilité de recevoir une formation spéciale et de perfectionner ses connaissances».

Cette tâche est maintenue dans le présent avant-projet, car il importe de promouvoir les compétences du personnel spécialisé ainsi que la qualité de ses prestations afin de répondre aux exigences croissantes en matière de dépistage, de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Fait nouveau cependant : cette mission est désormais assurée conjointement par la Confédération et les cantons. Sont considérés comme personnel spécialisé au sens du présent article les médecins cantonaux ainsi que les personnes travaillant au sein de leurs services.

Art. 50 Aides financières à des organisations

Cette disposition donne la possibilité à la Confédération d’allouer des aides financières à certaines organisations publiques ou privées, pour autant qu’elles appliquent des mesures d’intérêt public et de portée nationale en matière de dépistage, de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Ces organisations (p. ex. la ligue pulmonaire en cas de tuberculose) ne peuvent mener leur tâche à bien sans subventions fédérales, car les autres possibilités de financement dont elles disposent sont insuffisantes. L’aide financière est octroyée moyennant la conclusion d’un mandat de prestations fixant des critères ainsi que les objectifs à atteindre de manière que le soutien puisse être adapté aux prestations fournies. Cette réglementation est en partie reprise de l’art. 14 de la loi du 13 juin 192835 sur la lutte contre la tuberculose.

Art. 51 Aides financières promouvant la production de produits thérapeutiques

Aux termes de l’al. 1, la production d’un produit thérapeutique en Suisse peut être encouragée par des aides financières lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en cas d’urgences épidémiologiques au sens de l’art. 44 du présent avant-projet ne peut être garanti

35 SR 818.102