Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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2.7.3 Section 4 : Traitement des données
Art. 59 Principes
Dans l’optique de l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes, il s’agit de traiter des données personnelles d’ordre général, mais aussi des données sensibles. Outre les informations spécifiques sur la maladie, qui permettent de tirer des conclusions sur la source et le danger potentiel, il convient, pour pouvoir identifier les personnes, de relever des indications telles que leur nom complet, leur date de naissance et leur adresse. L’al. 1 instaure la base légale requise pour que l’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques et privées auxquelles peuvent être confiées des tâches conformément à la LEp soient autorisées à le faire. Vu que le présent article ne contient pas de réglementation en matière de traitement des données ou uniquement pour certains domaines, les lois sur la protection des données en vigueur dans les différents cantons sont déterminantes.
L’al. 1 définit le but visé par l’exploitation des données collectées, à savoir l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes, qui permet de dépister et de contrôler les flambées de maladies ainsi que de prendre les mesures visant les personnes mentionnées au chap. 5. Dans ce contexte, il s’agit notamment de se procurer rapidement des informations auprès des médecins et des laboratoires à des fins diagnostiques, de trouver, d’interroger et de conseiller les personnes ou groupes de personnes infectées ou exposées, d’informer les autorités sanitaires au niveau international afin de rechercher et d’informer les personnes exposées ou ayant été exposées à du sang, des produits sanguins ou des organes contaminés. Outre ces mesures touchant les personnes, l’exploitation des données permet d’élaborer des recommandations préventives fondées sur les analyses de l’évolution temporelle et spatiale de la maladie en fonction de l’âge et du comportement. Ces analyses requièrent la saisie et la conservation de données sur l’âge et le lieu de domicile ainsi que d’informations spécifiques sur les circonstances d’exposition.
Al. 3 : les données collectées doivent être détruites ou rendues anonymes aussitôt qu’elles ne sont plus nécessaires pour exécuter les tâches prescrites par la loi, soit, en règle générale, deux ans au maximum après leur relevé. Si les particularités de la maladie l’exigent (p. ex. long temps d’incubation dans le cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob), il est possible, à titre exceptionnel, de prolonger la durée de conservation des données. Celles-ci ne doivent alors plus contenir d’indications permettant d’identifier les personnes (année et commune de domicile exceptées), mais uniquement celles ayant trait à l’analyse – en fonction de l’âge et du comportement – de l’évolution temporelle et spatiale des maladies transmissibles soumises à déclaration.
Art. 60 Confidentialité des données
Les données traitées dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles sont des données pour lesquelles il existe un intérêt digne de protection à ce qu’elles restent secrètes. Elles ne doivent donc pas être divulguées, mais traitées par les organes d’exécution en toute confidentialité et avec précaution. Leur connaissance doit être limitée à un cercle restreint de personnes, à savoir celles qui sont tenues de se les échanger pour l’exécution d’une tâche commune. Pour déterminer si leur protection est légitime, l’autorité compétente doit procéder à une pesée des intérêts au cas par cas. La situation peut en effet différer selon la personne qui s’en prévaut et les informations en jeu (p. ex. données sur l’état de santé, intérêts de police sanitaire).