Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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cantons et de l’économie ainsi que, si nécessaire, d’autres spécialistes (al. 2). Il incombe à ce comité d'assurer la coordination des tâches de portée nationale lorsque des maladies transmissibles mettent en danger la santé publique. Vu sa composition et son domaine de compétences, la cellule spéciale actuelle compétente en cas de pandémie sera élargie pour former ce comité. Les autres organes de crise, appelés à agir en cas de menaces biologiques, ne sont pas remis en cause. L'état-major de crise de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc) continuera de régler les problèmes de sécurité, et l'organe de crise rattaché au Service sanitaire coordonné, les questions relatives à la coordination des opérations en cas de recours à l'armée. La création d'un comité de crise national dans le domaine des maladies transmissibles permet de combler une lacune au niveau organisationnel dans le domaine de compétences incombant au DFI, lacune qui s'est révélée lors d'événements survenus ces dernières années (crise due aux attaques à l'anthrax, SRAS, menace de pandémie de grippe).
Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations
La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), créée en 2004, doit être institutionnalisée en figurant explicitement dans la loi. Doivent y siéger des spécialistes disposant de connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de la vaccination. Leurs spécificités ne sont volontairement pas définies (al. 1).
L’al. 2 définit les tâches incombant à la CFV. En sa qualité de commission consultative, le Conseil fédéral et les autorités font appel à elle pour des questions de prescriptions ainsi que d’exécution et elle peut rendre un avis. Il lui incombe par ailleurs d'apporter son soutien scientifique aux autorités lors de l’élaboration de recommandations en matière de vaccination (cf. les explications relatives à l'art. 21).
L’al. 3 oblige la CFV à collaborer avec d’autres commissions (p.ex. avec la Commission fédérale des médicaments [CFM] ou avec la Commission fédérale des prestations générales [CFPG]).
Art. 57 Commission d’experts pour la sécurité biologique
La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), qui existe depuis plusieurs années, conseille le Conseil fédéral et les autorités d’exécution – et, partant, l’OFSP et les cantons – sur tout ce qui relève de la loi sur les épidémies en vigueur. Cette pratique doit être maintenue telle quelle.
2.7.2 Section 2 : Coordination des mesures de la Confédération
Art. 58
Les expériences enregistrées lors de l’exercice de conduite stratégique 2005 portant sur le scénario «Epidémie en Suisse» ont montré que les différentes mesures prises par la Confédération en situation particulière ou exceptionnelle devaient impérativement être coordonnées. Cette tâche doit incomber au DFI, sous réserve de règles de compétences existantes dévolues à d’autres départements, par exemple dans le domaine de l’approvisionnement du pays, des transports et de la sécurité intérieure. Concrètement, il appartient au DFI de coordonner les mesures devant être prises par les différents départements et de les présenter au Conseil fédéral sous forme de demande groupée.