Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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niveau technique, ses activités compléteront celles des institutions intercantonales existantes (CDS, assemblées des médecins cantonaux). Il n’a aucun pouvoir en matière de décision ou d’exécution, celui-ci relevant des organes exécutifs compétents aux plans fédéral et cantonal. L’organe de coordination est une institution permanente instaurée par la Confédération, auquel incombent les tâches énumérées à l’al. 3, let. a à e. Il ne s’agit pas d’une commission extraparlementaire au sens de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions36.

L’organe de coordination est composé de représentants de la Confédération (à commencer par l’OFSP) et des cantons (en particulier les médecins cantonaux) (al. 2), qui doivent bénéficier des compétences professionnelles requises dans le domaine de la santé publique et des maladies infectieuses. Il peut, si nécessaire, faire appel à d’autres experts, mais une représentation équilibrée de tous les groupes d’intérêts n’entre pas en ligne de compte.

Dans les institutions intercantonales basées sur une organisation horizontale, la Confédération ne peut prendre part aux discussions que si les cantons l'y invitent. Elle assume par contre la direction de l'organe de coordination. Elle pourra ainsi organiser avec les cantons les tâches à effectuer au niveau national. Il lui sera possible, p. ex., d'élaborer de concert avec ceux-ci les objectifs et des stratégies nationaux mentionnés à l'art. 3. L'organe de coordination a une double fonction. D'une part, il renforce la coopération entre la Confédération et les cantons, en complétant le travail des institutions intercantonales. D'autre part, en élargissant le domaine de compétences de la Confédération, il facilite les contacts entre cette dernière et ses partenaires cantonaux. L'organe de coordination comprend un élément vertical appelé à jouer un rôle déterminant dans le cadre du comité de crise (art. 55) en cas de situation particulière ou exceptionnelle. Il est judicieux que la direction de l'organe de coordination revienne à la Confédération.

Le Conseil fédéral arrête des prescriptions sur la convocation et la direction de l’organe de coordination dans le droit d’exécution (al. 4). Il est prévu de mandater l'OFSP avec la direction de l'organe.

Art. 55 Comité de crise

Lors de situations particulières ou exceptionnelles (cf. art. 5 et 6 LEp), le pilotage et la coordination des mesures mises en place par la Confédération et par les cantons requièrent des exigences plus élevées et les besoins augmentent. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que le Conseil fédéral peut instituer, sur demande du DFI, un comité de crise pour le conseiller et pour aider la Confédération et les cantons à coordonner les mesures à prendre. Les trois principales tâches de ce comité, dirigé par le DFI, sont les suivantes :

– préparation des décisions à l’intention du Conseil fédéral ;

– coordination des activités au sein de l’administration fédérale ;

– coordination des activités entre la Confédération, les cantons et d’autres partenaires.

La création d’une comité national de crise pour les maladies transmissibles s’appuie sur le principe énoncé à l’art. 4 de l’ordonnance du 27 avril 2005 sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza (ordonnance sur la pandémie d’influenza, OPI)37, mais son domaine d’action est étendu à tous les événements couverts par le champ d’application de la LEp. La structure modulaire du comité permet d’adapter facilement le pilotage et la coordination aux besoins. Elle est composée de représentants des départements, de la Chancellerie fédérale, des

36RS 172.31

37 RS 818.101.23